Article L331-7 du Code du sport.
Article L331-6
Article L331-8

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaire1

1L'" arme atomique " du retrait de délégationAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 5 février 2020
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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0900271Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, […] que l'article L. 331-7 dudit code prévoit : « Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (…) » ; […]

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