Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Toute personne physique ou morale de droit privé, […] que l'article L. 331-7 dudit code prévoit : « Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-3 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (…) » ; […]