Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Associations sportives
Article R121-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 2
L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-5 du code du sport « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]
Lire la suite…- Île-de-france·
- Région·
- Loisir·
- Associations·
- Moralité publique·
- Justice administrative·
- Liberté·
- Courrier électronique·
- Propos·
- Commission
[…] 63-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Don·
- Statut·
- Retrait·
- Association sportive·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Modification·
- Assemblée générale·
- Moralité publique
3. CAA de PARIS, 8ème chambre , 8 juin 2015, 14PA01365, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. / (…) / Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » et aux termes de l'article R. 121-5 du même code : « L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : (…) 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique (…) ».
Lire la suite…- Sports et jeux·
- Bien-fondé·
- Répression·
- Associations·
- Île-de-france·
- Loisir·
- Région·
- Moralité publique·
- Agrément·
- Sport