Article R131-4 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;
3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1513538Annulation

[…] La présidente du tribunal a désigné M me Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 4. […] d'autre part, qu'en application des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport : « La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, […] qu'en application des articles R. 131-3 et R. 131-4 du code du sport, […] qu'aux termes de l'article R 131-17 du code du sport : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : – du président de la fédération intéressée, […] qu'aux termes de l'article R131-19 du même code : « Le ministre chargé des sports établit, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 333500Rejet

) Les dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réservent aux seules fédérations sportives délégataires de missions de service public la faculté d'utiliser la dénomination de « fédération française » ou « fédération nationale », […] Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu du 4° de l'article R. 131-3 du code du sport, une fédération doit, pour solliciter l'agrément, justifier d'une existence d'au moins trois ans, les dispositions du 2° de l'article R. 131-4 prévoient que les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).