Article R131-9 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2019
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Version12/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 7 (Ab), Art. 7 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréée

Entrée en vigueur le 12 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 14

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :

1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;

2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ;

5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2022

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

En effet, il est toujours loisible aux requérants de saisir le juge administratif d'un recours contre le refus du ministre de retirer, en application de l'article R. 131-9 du code du sport, l'agrément à la fédération qui aurait « cess[é] de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2017

[…] qui est l'agrément, en cause dans notre affaire ; L'article L. 131-8 du code du sport réserve cette reconnaissance aux fédérations qui, « en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. » L'article suivant (L. 131-9) prévoit quitte à être répétitif, que « Les fédérations sportives agréées […] Les décisions de refus d'agrément doivent être motivées, en application de l'article R. 131-7 du code du sport et échappent ainsi à la jurisprudence qui permet de ne pas motiver des refus de prendre des actes réglementaires. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Elle l'a fait en application des dispositions de l'article R. 131-9 du code du sport, selon lesquelles : « L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : (…) / 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; / 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité (…) ; / 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités […] Aucun des deux moyens de légalité externe ne vous retiendra longtemps :

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 1 juillet 2011, 340209, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8 (…) ; qu'aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 du même code, […] que ces ligues régionales, au nombre desquelles figure la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, sont distinctes de la Ligue professionnelle de football dont les rapports avec la Fédération sont régies par les articles L. 131-9, R. 131-9 et R. 132-9 à R. 132-11 du code du sport ;

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  • Arbitre·
  • Abroger·
  • Justice administrative·
  • Sport·
  • Règlement intérieur·
  • Comités·
  • Abrogation·
  • Arbitrage·
  • Limites·
  • Commission

2Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1101195
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.131-8 du code du sport en vigueur à la date des délibérations attaquées : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l‘exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n‘est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l‘article L. 132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite» ; […]

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  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Comités·
  • Règlement intérieur·
  • Justice administrative·
  • Fédération sportive·
  • Société sportive·
  • Associations·
  • Personnalité juridique·
  • Personnalité

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY01804, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles (…) ; qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code : Les relations de la fédération sportive et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11 (…) ; […]

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