Article R131-19 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1513538Annulation

[…] La présidente du tribunal a désigné M me Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article R 131-17 du code du sport : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : – du président de la fédération intéressée, […] qu'aux termes de l'article R131-19 du même code : « Le ministre chargé des sports établit, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 131-17 du code du sport, […] des dispositions de l'article R 131-19 du code du sport que le ministre est seulement tenu d'établir l'état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat pour l'année écoulée ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1015338Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 2005 : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, […] contrairement à ce que prévoit les dispositions de l'article R. 131-17 du code du sport, […] Z, le 15 juin 2010, les états annuels, prévus à l'article R. 131-19 du code du sport, […]

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