Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 4
Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.
Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.
[…] que le comité départemental a prononcé à son encontre la sanction de la suspension pour un an ferme ; qu'il a restitué sa licence en exécution de cette décision et a parallèlement saisi le Comité national olympique et sportif français en application des articles L. 141-4 et R. 141-10 et suivants du code du sport ; que le conciliateur désigné a proposé de ramener la sanction à une suspension de six mois avec sursis ; […] ladite proposition, en application de l'article R. 141-23 du code du sport, est devenue pleinement exécutoire ; […] X expose qu'il a fait l'objet, le 10 juin 2009, d'une suspension de sa licence pour un an ferme, […] O R D O N N E :