Article R141-19 du Code du sport.
Article R141-18Article R141-20
Entrée en vigueur le 15 juin 2015

NOTA

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2012, n° 1202966Rejet

[…] que celle-ci a été notifiée au requérant le 19 avril 2012 ; […] qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 141 -23 du code du sport cette proposition est devenue définitive ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141 -4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2014, n° 1301008Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […] que selon l'article R. 141-19 dudit code : « Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1004405Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. / La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée. » ; […]

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