Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
[…] que celle-ci a été notifiée au requérant le 19 avril 2012 ; […] qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 141 -23 du code du sport cette proposition est devenue définitive ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141 -4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […] que selon l'article R. 141-19 dudit code : « Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. / La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée. » ; […]