Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
Un nouvel arrêt sur le cas des recours contentieux contre les décisions des fédérations après conciliation CNOSF Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. […] Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : » La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] contrairement aux prescriptions de l'article R. 141-15 du code du sport dans sa rédaction alors applicable, […]
Lire la suite…La mission de conciliation du CNOSF n'est guère définie par le législateur ; celui-ci s'est borné à en prévoir le principe, à l'article L. 141-4 du code du sport, issu de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 1 . […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] La procédure de conciliation elle-même, qui constitue, pour les décisions mentionnées à l'article R. 141-5 du code du sport, un préalable obligatoire à toute action contentieuse, est définie par l'article R. 141-7 et les articles R. 141-15 et suivants du code. […]
Lire la suite…[…] DOSSIER : N° 15/03244 […] Représentée par Maître Jacques BOEDELS, Avocat au Barreau de PARIS – Vestiaire – R.131 […] et compte, ainsi que le précise l' article 03 de ses statuts adoptés le 24 Février 2012, outre des membres personnes physiques, membres d'honneur, honoraires ou bienfaiteurs, ou morales, tels des clubs et associations sportives constitués conformément aux dispositions du Code du Sport, des Organes Régionaux ou Départementaux déconcentrés, […] ensuite, que le Président de la conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français, saisi par le CIFL d'une demande de conciliation en application de l'article R.141-15 du Code des Sports, a estimé que le CIFL, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » et qu'aux termes de l'article R. 141-5 : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout contentieux, […] qu'aux termes de l'article R. 141-15 du même code : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] comme le lui imposent les dispositions de l'article R.141-5 susmentionné du code du sport, […] O R D O N N E
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Selon l'article R. 141-15 du même code : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur () » […] O R D O N N E :