Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
Dans son article 4, […] Aussi, il souhaite savoir si elle souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier les articles R.142-8 et R.142-10 du code du sport. […] Afin de simplifier la procédure de validation par la CERFRES des dispositions fédérales prises uniquement en vue d'assurer la sécurité des sportifs ou du public, conformément aux attentes de la résolution sénatoriale et du rapport Lambert, le ministère des sports envisage donc la modification de l'article R. 142-8 du code du sport en vue de permettre la mise uvre d'une procédure simplifiée dans ces cas particuliers.
Lire la suite…