Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 234
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 235
I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.
II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.
Il comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;
5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
7° Neuf représentants de l'Etat.
Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
III. – Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.
L. 1311-13 et CG3P, art. L. 1212-1). Les cessions à l'amiable d'immeubles font l'objet de contrats civils (CG3P, art. L. 1111-1) qui sont nécessairement publiés au service de la publicité foncière compétent.
Lire la suite…On rappelle en effet que l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article L 1212 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, énoncent le principe selon lequel c'est le maire qui authentifie et reçoit les actes, […] II - La gestion patrimoniale de la collectivité est une démarche liée à l'exercice de la puissance publique. […] En effet, l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. […]
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On rappelle en effet que l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article L 1212 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique. » Il s'évince de cet article que ces services ne sont pas soumis à la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par la directive 2014/24/UE. […] En effet, l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. […]
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