Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Principes
Article R212-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 2
R 212-4 du code du sport).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, […] que l'article R. 212-7 du même code dispose que : « » les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : […] 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; […] ; » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-4 du code du sport « Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, […]
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, […] R. 227-16 et R. 227-19 : 1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code. (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2014, n° 1005777
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-4 du code du sport qu'un apprenti ou un stagiaire est habilité à encadrer un groupe dans le cadre d'une activité en eau vive dès lors qu'il est placé sous l'autorité d'un tuteur et qu'il a satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation pédagogique ; que M. […]
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