Article R212-4 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2004-893 du 27 août 2004 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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M. Jean-Paul Dupré · Questions parlementaires · 14 mai 2013

R 212-4 du code du sport).

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, […] que l'article R. 212-7 du même code dispose que : « » les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : […] 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; […] ; » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-4 du code du sport « Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY03969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, […] R. 227-16 et R. 227-19 : 1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code. (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2014, n° 1005777
Annulation

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-4 du code du sport qu'un apprenti ou un stagiaire est habilité à encadrer un groupe dans le cadre d'une activité en eau vive dès lors qu'il est placé sous l'autorité d'un tuteur et qu'il a satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation pédagogique ; que M. […]

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