Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 8
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les activités autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et que l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.
Qualifications professionnelles requises en France L'activité d'éducateur sportif est soumise à l'application de l'article L. 212-1 du Code du sport qui exige l'obtention de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS). […] Sanctions L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans. […] Liens utiles Textes de référence Articles L.212-1, L.212-7, L. 212-9, R.212-84, R.212-88 à R.212-94, D. 212-67, D.212-84-1, […]
Lire la suite…Qualifications professionnelles requises en France L'activité d'éducateur sportif est soumise à l'application de l'article L. 212-1 du Code du sport qui exige l'obtention de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS). […] Sanctions L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans. […] Liens utiles Textes de référence Articles L.212-1, L.212-7, L. 212-9, R.212-84, R.212-88 à R.212-94, D. 212-67, D.212-84-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 212-88 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, […]
[…] — le tribunal s'est contredit en annulant la décision préfectorale sur le fondement de l'article R. 212-88 du code du sport et en rejetant la demande d'injonction au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de ces mêmes dispositions. […] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]
[…] Aux termes de l'article R. 212-88 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, […]
Conformément aux dispositions des articles R. 212-88 et suivants du code du sport, tout ressortissant européen, légalement établi dans un État membre ou autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen pour y exercer l'une des activités de la profession réglementée d'éducateur sportif et souhaitant exercer en France cette profession à titre temporaire et occasionnel, doit en faire la déclaration auprès du préfet de département dans lequel il compte exercer sa profession à titre principal ou auprès du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme (PNMESA) futur
Lire la suite…