Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2025 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport. […] temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] 4, 7 et 9 ; […]
Lire la suite…[…] « impliquant le respect de mesures de sécurité particulières », la loi va encore plus loin : aux termes de l'article L. 212-2 du code du sport, seuls peuvent l'enseigner contre rémunération les détenteurs d'un diplôme « délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une 1 Sur l'archipel des Glénan 2 Diplôme régi par les articles D. 212-20 à -31 du code du sport 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Conformément à l'article R. 212-10-17 du code du sport, l'entrée en formation est soumise à des exigences, listées à l'article 4 de l'arrêté, […] / - bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser […] sécurité découlant des articles L. 212-2, L. 322-2 et R. 212-7 du code du sport. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 212 -90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 , tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, […] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]
Au délit spécifique de l'article L. 212-8 du Code du sport (1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende) s'ajoute le délit autonome d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du Code pénal — passible des mêmes peines. […] Pour les disciplines en environnement spécifique (ski, plongée, parachutisme, alpinisme, canyonisme, vol libre — liste à l'article R. 212-7), l'article L. 212-2 ajoute une exigence supplémentaire : seul le diplôme d'État, et lui seul, autorise l'exercice. […]
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