Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Aujourd'hui, l'article L. 212-1 du code du sport a prévu l'obligation de qualification pour tout encadrant sportif rémunéré, et cette obligation de qualification vise toutes les formes d'activité professionnelle, qu'elle soit indépendante ou salariée, principale, secondaire ou occasionnelle. […]
Lire la suite…[…] certaines licences STAPS — la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports) ; se déclarer pour obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif (déclaration prévue par l'article L. 212-11, procédure des articles R. 212-85 et suivants, via le portail de déclaration des éducateurs sportifs) ; satisfaire à une condition d'honorabilité (incapacités prévues à l'article L. 212-9). […] Lorsque l'activité relève bien de l'article L. 212-1, le défaut de qualification est pénalement sanctionné : l'article L. 212-8 du Code du sport punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer contre rémunération l'une de ces fonctions sans la qualification requise (et, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 212 -90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 , tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, […] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]
L. 212-1 du code du sport). Le « coach » qui vend des programmes sportifs sans cette qualification cumule donc l'exercice illégal et, s'il affiche un titre qu'il n'a pas, l'usurpation de l'article 433-17. Quand l'accompagnement devient un exercice illégal de la médecine Le seuil est franchi lorsque le coach pose un diagnostic ou prétend traiter une pathologie. […] La Cour de cassation juge que le manquement du professionnel à l'obligation d'information précontractuelle de l'article L. 111-1 entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions des articles 1130 et suivants du code civil, dès lors que le défaut d'information porte sur des éléments essentiels (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, […]
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