Article R212-88 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 1er du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2009
Sortie de vigueur le 12 août 2017
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Décisions23


1CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02340, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] * c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 212-88 du code du sport que le tribunal a jugé que le préfet de l'Isère avait commis une erreur de droit en requalifiant la déclaration de libre prestation de services de M. A… en libre établissement ;

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  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre prestation de services·
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  • Règles applicables·
  • Directives·
  • Sport·
  • Prestation de services·
  • Activité·
  • Union européenne

2CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 22LY00925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal s'est contredit en annulant la décision préfectorale sur le fondement de l'article R. 212-88 du code du sport et en rejetant la demande d'injonction au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de ces mêmes dispositions ;

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  • Espace économique européen·
  • Décision implicite·
  • Injonction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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