Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation de déclaration d'activité / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Article R212-88 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.
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Décisions • 23
[…] * c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 212-88 du code du sport que le tribunal a jugé que le préfet de l'Isère avait commis une erreur de droit en requalifiant la déclaration de libre prestation de services de M. A… en libre établissement ;
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[…] — le tribunal s'est contredit en annulant la décision préfectorale sur le fondement de l'article R. 212-88 du code du sport et en rejetant la demande d'injonction au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de ces mêmes dispositions ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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