Article R221-36 du Code du sport.
Article R221-35
Article R221-37

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 7 avril 2013

Commentaires2

1Sports - Politique Du Sport - Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 30 août 2011

L'article R. 221-36 du code du sport prévoit que cette commission définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. Le dispositif national du sport de haut niveau est organisé de façon à apporter des éléments d'expertise à la CNSHN. Pour la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, la préparation olympique et paralympique (POP) jouait ce rôle. Il s'agissait d'un service à compétence nationale directement rattaché au ministre chargé des sports, institué par le décret n° 2007-512 du 3 avril 2007.

 Lire la suite…

2Sports - Fédérations - Handisports. Paracanoë. Reconnaissance
M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

L'article R. 221-36 du code du sport prévoit que la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) détermine les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau, la qualité de sportif de haut niveau. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).