Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
L'examen de la licence d'agent sportif comprend :
1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;
2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.
Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.
Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors applicable, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code du sport, […] « Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R.222-3 » ; […] dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 » ; […]
[…] faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. (…) » Aux termes de l'article R . 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] au regard des dispositions de l'article R . 141- 15 , […] aux termes de l'article R. 222 -1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, […] Aux termes de l'article R. 222 […]
[…] Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la décision attaquée du 4 juin 2009 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de rugby a rejeté la demande de renouvellement de la licence de M me Y serait intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 222-18 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 » ; que toutefois, […]
Il s'agit, selon l'article L. 222-6 du Code du sport, de toute personne physique ou morale, « exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération », […]
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