Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2509338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 13 mars 2026, M. C…, représenté par Me Giovando, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a rejeté sa demande de conciliation ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 de la commission fédérale des agents sportifs déclarant ajournée sa candidature en vue de l’obtention de la licence d’agent sportif délivrée par la Fédération française de football ;
3°) d’enjoindre au Comité national olympique et sportif français de produire :
— le procès-verbal de la réunion de la commission fédérale des agents sportifs du 17 décembre 2024 ;
- les noms, titres et qualité des membres de cette commission ;
- le barème de notation qui a été établi par la commission interfédérale des agents sportifs ;
- le procès-verbal rempli et signé par le surveillant responsable de la session d’examen ;
- le relevé des notes qu’il a obtenues ;
- la reproduction de sa copie.
4°) de mettre à la charge la Fédération française de football une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à former un recours contre la décision du 3 février 2025 qui lui fait grief ;
- cette décision est entachée de nullité, faute de mention des voies et délais de recours et à défaut, elle lui est inopposable ;
- elle est entachée de dénaturation dans sa motivation dans la mesure où, s’il n’a pas souhaité contester la souveraineté du jury, il entendait que lui soient communiqués son relevé de note, un exemplaire de ses copies d’examen, la grille d’attribution des notes et les coefficients affectés à chaque matière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle exposait qu’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs aurait été plus utile ;
- la décision du 17 décembre 2024 fait référence à un document appelé procès-verbal qui est irrégulier en la forme et notamment ne comporte pas la signature de son président ;
- elle ne permet pas de vérifier qu’il n’a pas obtenu la note minimale requise.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2025 et 13 mars 2026, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle demande l’annulation des décisions du 3 février 2025 du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français et en tant qu’elle vise à lui enjoindre de produire certains documents détenus par la Fédération française de football ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… Koutchouk,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebrun, représentant la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est présenté à l’épreuve générale de l’examen de la licence d’agent sportif prévue par les dispositions des articles R. 222-14 et suivants du code du sport. Par courrier du 20 décembre 2024, le directeur général adjoint de la Fédération française de football l’a informé que, dans sa séance du 17 décembre 2024, la commission fédérale des agents sportifs, après avoir pris connaissance des notes attribuées par la commission interfédérale des agents sportifs du Comité national olympique et sportif français constituée en jury d’examen et du fait que M. A… n’avait obtenu que la note de 9,5 sur 20 à l’épreuve générale alors qu’un minimum de 10 sur 20 était requis pour être admis à l’épreuve générale, a décidé d’ajourner sa candidature. Par un courrier du 3 janvier 2025, M. A… a saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français aux fins de faire constater la nullité de la décision du 17 décembre 2024 et de se faire communiquer des documents, au nombre desquels le procès-verbal de la réunion de la commission fédérale des agents sportifs du 17 décembre 2024, le barème de notation qui a été établi par la commission interfédérale des agents sportifs, le procès-verbal rempli et signé par le surveillant responsable de la session d’examen, le relevé des notes qu’il a obtenues et la reproduction de sa copie. Par courrier du 3 février 2025, le président de la conférence des conciliateurs a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 17 décembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération française de football :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. (…) » Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Aux termes de l’article R. 141-16 du même code : « Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. / Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu’elle : / 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l’article L. 141-4 ; / 2° Est entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement ; / 3° Est manifestement mal fondée ; / 4° Est devenue sans objet ».
La requête présentée par M. A… est dirigée contre la lettre du 3 janvier 2025 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré sa demande de conciliation, formulée sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 précités du code du sport, irrecevable au motif que l’objet du litige qui l’oppose à la Fédération française de football ne résulte pas d’une décision prise par cette fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Une telle décision n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l’article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation. Dans ces conditions, une telle décision, prise en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l’article R. 141-5, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la Fédération française de football est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français du 3 février 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l’application du présent chapitre, (…), constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. (…) ./ La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l’article R. 222-7, à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif. (…). » Aux termes de l’article R. 222-7 du même code : « Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l’instance dirigeante compétente. / La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-14 du même code : « Une session de l’examen de la licence d’agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l’article R. 222-1. / Peuvent s’inscrire à l’examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d’incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11. / Les formalités d’inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. ». Aux termes de l’article R. 222-15 du même code : « L’examen de la licence d’agent sportif comprend : / 1° Une première épreuve, permettant d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer la profession d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ; / 2° Une seconde épreuve, permettant d’évaluer la connaissance qu’a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu’elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs. / Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l’article R. 222-18. / Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler. ». Aux termes de l’article L. 222-16 du même code : « La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d’examen, elle élabore le sujet de l’épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l’intéressé s’est présenté. / La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l’épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement. »
D’autre part, en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2, sont, en principe, tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Selon les dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code, le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de tels documents vaut décision de refus à l’issue du délai d’un mois qui court à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. En vertu de l’article R. 343-1 de ce code, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs, cette saisine constituant un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux en vertu de l’article L. 342-1 du même code. La commission notifie, conformément aux dispositions de l’article R. 343-3, son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande à son secrétariat. En vertu des dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5, le silence gardé par l’administration mise en cause pendant le délai deux mois courant à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission, vaut décision de refus. L’intéressé dispose alors du délai de droit commun de deux mois pour saisir le juge administratif du refus opposé à sa demande par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français aux fins que lui soient communiqués le procès-verbal de la réunion de la commission fédérale des agents sportifs du 17 décembre 2024, le barème de notation établi par la commission interfédérale des agents sportifs, le procès-verbal rempli et signé par le surveillant responsable de la session d’examen, le relevé des notes qu’il a obtenues et enfin la reproduction de sa copie. Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus que cette demande a été portée devant une autorité incompétente pour en connaître dès lors que la communication des résultats de la première épreuve de l’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif relevait de la commission fédérale des agents sportifs et, partant, de la Fédération française de football, alors même, qu’en outre, c’est un courrier du directeur général adjoint de cette fédération qui notifiait à M. A… son ajournement à cette épreuve. Au demeurant, le courrier de réponse du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français du 3 février 2025 précisait à M. A… qu’il transmettait cette demande à la Fédération française de football dont le silence gardé pendant un mois autorisait ensuite le requérant à saisir la commission d’accès aux documents administratifs, préalable indispensable à la saisine du tribunal administratif. Il s’ensuit que la Fédération française de football est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au Comité national olympique et sportif français de produire les documents mentionnés ci-dessus sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seule demeure en litige la décision du 17 décembre 2024, notifiée à M. A… par un courrier du 20 décembre 2024 signé par le directeur général adjoint de la Fédération française de football, par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football a déclaré ajournée la candidature du requérant à la première épreuve de la session d’examen en vue de l’obtention de la licence d’agent sportif.
En premier lieu, si M. A… soutient que cette décision est irrégulière en ce qu’elle fait référence à un procès-verbal ne comportant ni de date, ni de désignation de ses membres, ni de signature de son président, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du 20 décembre 2024 contient bien la mention de l’ensemble des membres de la commission fédérale des agents sportifs, dont celle de son président et que ce courrier se contente de faire état, sans qu’il soit prescrit qu’il le reproduise intégralement, du procès-verbal de cette commission. En outre, il n’est pas contesté qu’il ressort des termes mêmes du courrier du 3 février 2025 qu’à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, dont M. A… a été destinataire d’une copie, l’examen de l’ampliation de ce procès-verbal, produite par la Fédération française de football, démontrait que celui-ci avait été signé par le président de la commission fédérale et qu’y étaient mentionnés les noms des membres y ayant siégé. Dès lors, le moyen soulevé par M. A… ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient encore que cette décision est, selon ses propres dires : « opaque » et ne permet pas de vérifier qu’il n’a pas obtenu la note minimale requise, il lui appartenait, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, et après l’invitation faite en ce sens par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, de saisir la Fédération française de football d’une demande de communications de documents et, en cas de refus, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs. Au demeurant, la Fédération française de football, par les pièces soumises au contradictoire le 13 mars 2026, a communiqué, entre autres, la copie du requérant ainsi que la grille de correction du questionnaire à choix multiple dont il ressort que la note de 9,5 qui lui a été attribuée correspond bien à ces grilles de notation.
Il résulte de tout ce que précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football tendant ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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