Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.
Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.
Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.
[…] soit jusqu'au 13 décembre 2008 ; que le quorum, prévu par l'article 10 du règlement intérieur de la FFF, de six membres sur neuf était réuni, et, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, qu'aucune disposition n'imposait que la décision du bureau du conseil fédéral intervenant, conformément à l'article R. 222-10 du code du sport, au vu de la liste des candidats reçus, fasse apparaître le résultat des votes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code du sport, dans sa version alors en vigueur : « Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 1 er août 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] que, le 14 juin 2011, la ministre des sports a répondu à la société AB SPORTS INTERNATIONAL que l'acte en cause ne relevait pas des dispositions de l'article R. 222-19 du code du sport, qui ouvre un recours hiérarchique aux agents sportifs contre certaines décisions les concernant prises par les fédérations sportives et qu'il refusait de le déférer à la justice administrative sur le fondement de l'article L. 131-20 du même code ; que, par la présente requête, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-18 du code du sport, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du sport : « I.- L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. […] qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et le dernier alinéa à l'article R. 222-19 du code du sport : « I. […]