Article 15-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 15
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
- à l'article 1750 du code général des impôts ;
3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de [*taux*] 15000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
- en violation des dispositions du II.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : L'article 15-2 de la 84-610 du 6 juillet 1984 est abrogé, à l'exception de la quatrième phrase du premier alinéa qui est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.
La partie réglementaire du code du sport a été publiée par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 dans le Journal officiel du 25 juillet 2007.

Commentaires15

1[Brèves] Exercice illégal de l'activité d'agent sportif et peine complémentaireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2La validité d'un contrat de mandat portant sur le recrutement d'un entraîneur
www.jurisexpert.net · 4 janvier 2012

[…] jusqu'à la réforme introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un monopole pour l'activité de placement de main d'oeuvre et que si une dérogation avait été instituée par l'article 15-2 loi du 16 juillet 1984 au bénéfice des agents sportifs, c'était uniquement pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. […] Le club soutenait avec malice que la réforme de l'article L. 222-7 du code du sport par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 constituait une confirmation de son point de vue en ce sens qu'ont été ajoutés les mots ‘ ou d'entraînement ‘ au texte préexistant désormais ainsi rédigé : ‘ L'activité consistant à mettre en rapport, […]

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3Les agents sportifs : cadre d'exercice juridique de la profession
www.jurisexpert.net · 8 février 2007

L'activité d'Agent Sportif est organisée en France, d'une part, par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d'autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002. […]

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Décisions33

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-88.189, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-21 et IV de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L. 222-6 et L. 222-11 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « alors que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 prohibe uniquement l'activité consistant à mettre en rapport sans déclaration administrative un joueur avec un club de football, mais non le fait pour le père d'un joueur de solliciter des fonds de l'agent de ce dernier en contrepartie de l'intervention de celui-ci ; qu'ainsi, […] 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 8 novembre 2006, 289702, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ; […] Article 2 : M. A versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2009, n° 0704602Rejet

[…] Audience du 15 octobre 2009 […] — que la décision a été prise en violation de l'article 16 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 car une décision devait être prise avant l'expiration du délai de 2 mois prévu par ce texte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du même code : « I. […]

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