Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
- à l'article 1750 du code général des impôts ;
3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de [*taux*] 15000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
- en violation des dispositions du II.
Les interdictions édictées par la loi française du 16 juillet 1984, puis les dispositions du code du sport français, notamment les articles L 222-11 et L 222-15 nouveaux du code du sport français, devraient être qualifiées de loi de police au sens de l'article 7 de la Convention de Rome. […] La demande d'annulation du contrat du 15 avril 2005 pour cause de dol est partant également à rejeter. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-21 et IV de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L. 222-6 et L. 222-11 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « alors que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 prohibe uniquement l'activité consistant à mettre en rapport sans déclaration administrative un joueur avec un club de football, mais non le fait pour le père d'un joueur de solliciter des fonds de l'agent de ce dernier en contrepartie de l'intervention de celui-ci ; qu'ainsi, […] 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ; […] Article 2 : M. A versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Audience du 15 octobre 2009 […] — que la décision a été prise en violation de l'article 16 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 car une décision devait être prise avant l'expiration du délai de 2 mois prévu par ce texte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du même code : « I. […]
Il convient cependant de relever que les développements faits par le TAS concernent le contrat du 30 novembre 2005 déclaré nul et de nul effet pour avoir été formé en violation des dispositions de l'article L- 222.10 du code du sport et ne concernent pas le contrat du 15 avril 2005. […]
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