Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-10 (2°) et R. 232-30, […] L'exercice comptable correspond à l'année civile (art. R232-28 du code du sport).1-1. Faits caractéristiques et comparabilité des comptes […] En prévoyant d'arrêter ses comptes annuels 2024 par son Collège le 10 avril 2025, l'Agence respecte l'article R232-30 du code sport. […] 293 219,44 232 996,04 […] Enquêtes investig 0, 0 0 2 8 2 4 0 , 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 28 240,25
[…] – la délibération litigieuse est entachée de vices de procédure, dès lors d'une part, qu'elle a été prise sur proposition du directeur du département des contrôles de l'Agence en méconnaissance de l'article R. 232-10 du code du sport, d'autre part, qu'elle a été adoptée par un collège irrégulièrement composé puisqu'il comportait dix membres et non pas les neuf membres prévus par l'article L. 232-6 du code du sport, enfin, que les membres du collège n'ont pas disposé de l'information suffisante pour apprécier la portée de la délibération qui leur était soumise ; […] – elle est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle ne vise qu'à réaliser des économies budgétaires sans suivre la procédure spécifique prévue à l'article R. 232-28 et suivants du code du sport.