Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-45 du code du sport, , dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : «Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, […] R. 232-46 du même code, […] dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code: « La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1 ; […] Considérant que le comportement prohibé par l'article L. 232-10 du code du sport consiste à s'opposer, par quelque moyen que ce soit, à une mesure de contrôle antidopage ; qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code, « La personne physique ou morale responsable des lieux […] met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle » ; que le refus de prêter son concours à un préleveur agréé et assermenté pour la réalisation des opérations de contrôle, en demandant à ce dernier de reporter le contrôle, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-45 du code du sport, , dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : «Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1° et 2° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, […] R. 232-46 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R232-58 du code du sport, […] ainsi que dans leurs annexes ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code: « La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article