Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 16
La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales.
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66; […]
[…] Délibération n° 2021-64 du 18 novembre 2021 relative à la durée de conservation des échantillons prélevés au mois de juillet 2021 Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66, Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1er juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5, Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66; […]