Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Composition administrative
Article R232-88 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 43
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;
3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;
6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
8° (Abrogé) ;
9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;
L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.
Commentaires • 2
dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Par une décision du 2 décembre 2015, l'Agence, qui n'a pas été retenue par le même doute que l'organe disciplinaire de la fédération, e a interdit à M. […] » ; […] 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier ».
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, […] l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ; qu'aux termes de l'article R. 232-88 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier » ; […]
Lire la suite…- Dopage·
- Agence·
- Justice administrative·
- Conseil constitutionnel·
- Fédération sportive·
- Conseil d'etat·
- Sérieux·
- Légalité·
- Manifestation sportive·
- Sanction
[…] 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-89 du code du sport, dans sa version applicable à la procédure litigieuse : « Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88. () ». Le premier alinéa de l'article R. 232-88 du même dispose que, dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Lire la suite…- Dopage·
- Agence·
- Manifestation sportive·
- Sanction·
- Interdiction·
- Justice administrative·
- Demande d'avis·
- Version·
- Réception·
- Contrôle
3. AFLD, délibération n° 108 du 23 juillet 2008 fixant les règles transitoires relatives au caractère suspensif de la saisine de l'AFLD pour les procédures ouvertes à…
[…] L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, partie législative, notamment son article L. 232-22, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment ses articles R. 232-88 et 89, R. 232- Décide :
Lire la suite…- Sport·
- Agence·
- Trafic·
- Suspensif·
- Dopage·
- Entrée en vigueur·
- Délibération·
- Pierre·
- Saisine·
- Journal officiel
– la décision contestée méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier au préalable, qu'elle n'a été invitée à présenter des observations écrites […] En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du 10° de l'article R. 232-88 du code du sport, qui prévoient que le secrétaire général de l'agence doit informer l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, de « la possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à […] Dès lors, […]
Lire la suite…