Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 47
Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.
[…] Vu le code du sport, notamment l'article L. 232-15, le I de l'article L. 232-22 et l'article R. 232-90, […]
[…] 90. Cela étant, l'Appelante explique avoir constaté au cours du mois de septembre 2020, sur le site Wikipédia, que l'Intimé avait participé le 12 octobre 2019 au “Glory 69 Düsseldorf” et le 26 décembre 2019 au “Boxing day”. […] “Dans les cas où le présent règlement ne contient pas de dispositions, le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'applique par analogie”. […] 178. En outre, c'est bien le Code du sport, approuvé par le Parlement français, qui fixe les compétences de l'agence et la composition du collège et de la commission des sanctions (articles L. 232-5 à L. 232-8 Code du sport) et qui règle la question de la Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions (articles R. 232-90 à R. 232-98-1 Code du sport). En outre, le
[…] Délibération n° 2024-21 du 23 mai 2024 portant délégation de compétences du collège au président de l'Agence Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment l'article L. 232-15, le I de l'article L. 232-22 et l'article R. 232-90, DÉCIDE : Article 1er Jusqu'au 5 juin 2024, dans l'intérêt d'une bonne administration des procédures disciplinaires, en cas de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage prévues aux articles L. 232-9,