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Sur la décision
| Référence : | TAS, 17 juil. 2023, n° 9197 |
|---|---|
| Numéro : | 9197 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/9197 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
Formation: Prof. Pascal Pichonnaz (Suisse), Arbitre unique
Boxe Doping (notification d’une decision) Charge de la preuve de la notification d’une décision et du moment de celle-ci Validité de la notification internationale d’une décision d’une autorité française Réserve de la Suisse à l’art. 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (CLaH65) Respect des principes généraux du droit comme limite à la large admission de la notion de notification d’une décision Application du droit international
1. Il incombe à l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique de la notification d’une décision d’apporter la preuve de la notification et du moment de celle-ci. Notamment en matière de dopage, la notification des décisions est admise largement, dès lors qu’il faut éviter que les athlètes visés soient en mesure de se soustraire par des mesures dilatoires à la prise d’effets d’une décision de suspension les concernant.
2. Il y a notification internationale lorsque celle-ci doit intervenir à l’étranger, peu importe le domicile des parties ou d’autres critères du droit international. Une notification d’une autorité publique étrangère doit se faire selon les voies officielles, puisqu’il s’agit d’un acte de puissance publique susceptible de violer la souveraineté d’un état étranger. En l’espèce, la validité de la notification internationale d’une décision d’une autorité française doit s’apprécier selon le droit français ou selon une convention internationale si celle-ci lie les deux pays concernés par la notification, ce qui n’exclut pas que les considérations relatives à l’importance d’admettre largement la notification ne puissent pas s’appliquer. En ce qui concerne les relations entre la France et la Suisse, l’examen doit se faire selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (CLaH65) relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale puisque tant la Suisse que la France y sont parties et que cette convention était en vigueur pour les deux pays au moment de la notification en cause.
3. La Suisse ayant émis des réserves à l’application de l’art. 10 de la CLaH65, il convient de considérer que même si la CLaH65 s’applique (dans l’hypothèse où la matière serait
“civile ou commerciale”), une notification en Suisse d’une décision de suspension rendue par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ne peut se faire valablement par simple pli postal recommandé. En l’absence d’une disposition conventionnelle contraire ou d’un autre accord de l’Etat concerné, la décision doit en principe être notifiée par la voie diplomatique ou consulaire.
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4. Une interprétation, même large, de la notion de notification en matière de sanctions pour dopage ou violation des règles associées, ne saurait faire fi des exigences posées par les “principes généraux du droit, et notamment des droits de la défense en matière de sanctions” comme l’impose l’art. L. 232-5 al. I n° 16 Code du sport à l’endroit de l’AFLD. Un défaut de notification régulière ayant empêché une partie de faire recours, si elle avait souhaité le faire, constitue une violation des droits de la défense.
5. La CLaH65 est une convention internationale que la Suisse a ratifiée et qui fait donc partie de son ordre juridique. Les considérations sur lesquelles reposent l’art. 65 CLaH65, comme “la nécessité d’insérer la législation étrangère dans la procédure interne” ou le droit de la souveraineté ne sauraient s’opposer à la prise en compte par une formation arbitrale d’une réglementation qui a été approuvée par la Suisse selon la procédure applicable.
I. INTRODUCTION 1. Cet appel déposé par la Fondation Swiss Sport Integrity (“Swiss Sport Integrity” ou
“l’Appelante”) est dirigé contre la décision rendue le 11 juillet 2022 par la Chambre disciplinaire du sport suisse de Swiss Olympic (“la Chambre disciplinaire”), décision par laquelle cette dernière a rejeté la requête d’ouverture d’une procédure disciplinaire déposée le 25 mars 2022 par Swiss Sport Integrity à l’encontre de Yoann Kongolo (“l’Intimé”), et libéré celui-ci de la violation de son interdiction de participer à des combats de boxe pendant la suspension dont il faisait l’objet.
2. Par cet appel, Swiss Sport Integrity entend obtenir (1) la constatation de la violation, par Yoann Kongolo, de son interdiction de participer à des combats de boxe pendant sa suspension; (2) la suspension supplémentaire de ce dernier pour une durée de quatre ans; (3) l’annulation des résultats des combats auxquels il a participé en 2019 alors qu’il était suspendu; (4) sa condamnation à une amende de CHF 500.-; et (5) la publication du résultat de la présente procédure.
II. LES PARTIES 3. Swiss Sport Integrity (jusqu’au 31 décembre 2021: Antidoping Suisse) est une fondation de droit suisse. Elle est l’agence nationale suisse de lutte contre le dopage au sens du Code mondial antidopage de l’Agence mondiale antidopage (“AMA”), du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic (“Statut”) et de la Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport, LESp; RS 415.0).
4. Selon sa Charte, Swiss Sport Integrity apporte une contribution considérable à l’intégrité du sport par le biais de contrôles antidopage, d’enquêtes, de prévention antidopage, de recherche
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appliquée, de la réception et de l’enquête des signalements sur des manquements à l’éthique ainsi que par la coopération au niveau national et international.
5. Parmi ses organes figure la Chambre disciplinaire, qui est une autorité indépendante.
6. Yoann Kongolo est un athlète professionnel suisse de boxe anglaise, kickboxing et karaté, né en 1987. Il fut notamment champion suisse de kickboxing. Il était titulaire d’une licence en Suisse et d’une licence en France lorsque, par décision du 11 septembre 2019, l’Agence française de lutte contre le dopage (“l’AFLD”) l’a suspendu pour une durée de quatre ans, jusqu’au 30 juillet 2023. Il travaille comme entraîneur indépendant et coach de boxe pour la société Fight- District Sàrl dont il est associé.
7. Bien que n’étant plus partie à la présente procédure TAS 2022/A/9197, SwissBoxing est, sous la forme d’une association de droit suisse, la fédération nationale suisse de boxe dont les buts statutaires sont de s’occuper, de développer, de promouvoir et de surveiller la boxe en Suisse.
8. SwissBoxing, alors représentée par son vice-président, Me Peter Stucki, a aussi été visée par la requête d’ouverture d’une procédure disciplinaire, que Swiss Sport Integrity a déposé le 25 mars 2022, de même que par l’appel formé le 12 octobre 2022 par l’Appelante, qui ne l’a toutefois finalement maintenu qu’à l’encontre de Yoann Kongolo.
III. LE RÉSUMÉ DES FAITS 9. La nuit du 4 au 5 août 2018, lors de la manifestation de kickboxing “Fight Night” qui a eu lieu à Saint-Tropez, en France, Yoann Kongolo a été soumis à un contrôle antidopage qui s’est révélé positif.
10. Plus précisément, selon un rapport du 7 septembre 2018 du Département des analyses de l’AFLD, l’analyse de l’échantillon des urines de Yoann Kongolo a révélé la présence d’agents anabolisants figurant sur la liste des substances interdites.
11. Par lettre recommandée et courriel du 23 octobre 2018, le Secrétariat général de l’AFLD a informé Yoann Kongolo de ces résultats d’analyse, ainsi que du retrait de sa licence par la Fédération française de kickboxing, muay-thaï et disciplines associées.
12. Par décision du 25 octobre 2018, l’AFLD a suspendu provisoirement Yoann Kongolo pour une durée de deux mois, du 30 novembre 2018 au 30 janvier 2019.
13. Après sa suspension provisoire, par l’AFLD, et le retrait, par la Fédération française de kickboxing, muay-thaï et disciplines associées, de sa licence française, Yoann Kongolo a continué de combattre en boxe anglaise en Suisse, avec sa licence suisse, les 12 et 26 décembre 2018, ainsi que le 30 juin 2019 notamment.
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14. Le 11 septembre 2019, à l’issue d’une audience à laquelle Yoann Kongolo ne s’est pas présenté, la Commission des sanctions de l’AFLD a rendu à l’encontre de ce dernier une décision de suspension (no CS 2019-54) dont le dispositif était le suivant:
“Article 1er – Il est interdit à M. Yoann KONGOLO, pendant une durée de quatre ans:
- de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l’un de ses membres;
- de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés ci-dessus;
- d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou d’une association affiliés [sic] à la fédération;
- d’exercer les fonctions définies à l’article L.212-1 du code du sport.
Article 2 – Est déduite de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article premier (…) la période pendant laquelle la décision de suspension provisoire prise à l’encontre de M. Yoann KONGOLO a produit effet.
Article 3 – Une sanction pécuniaire d’un montant de 5000 euros est prononcée à l’encontre de M. Yoann KONGOLO.
Article 4 – Il est demandé à la fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées d’annuler les résultats obtenus par M. Yoann KONGOLO le 4 août 2018, lors de la sixième édition de la manifestation de kick boxing intitulée “Fight Night”, ainsi qu’entre le 4 août 2018 et la date à laquelle lui sera notifiée la présente décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
Article 5 – La présente décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. Yoann KONGOLO.
Article 6 – Un résumé de la présente décision sera publié (…) sur le site internet de l’agence française de lutte contre le dopage.
Article 7 – (notifications)”.
15. Par lettre recommandée du 26 septembre 2019, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a transmis à Yoann Kongolo une copie de la décision de suspension prononcée à son encontre le 11 septembre 2019 par la Commission des sanctions de l’AFLD.
16. Dans cette lettre, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a indiqué à Yoann Kongolo que “cette décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans
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un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est majoré d’un mois pour les personnes domiciliées en outre-mer et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile à l’étranger”.
17. Dans cette même lettre, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a indiqué que
“les décisions finales rendues par un signataire de ce code [mondial antidopage], tel l’Agence française de lutte contre le dopage, sont reconnues et respectées par tous ses autres signataires et, ainsi, applicables dans le monde entier”.
18. Toujours dans cette même lettre, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a attiré l’attention de Yoann Kongolo “sur le fait que le non-respect des décisions d’interdiction prononcées par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage constitue non seulement une violation des règles antidopage (…), mais également une infraction pénale (…) faisant encourir à son auteur une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 7500 euros”.
19. Par courriel du 26 septembre 2019 également, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a adressé une copie de la décision de suspension du 11 septembre 2019 à Antidoping Suisse (depuis le 1er janvier 2022: Swiss Sport Integrity).
20. Le 12 octobre 2019, Yoann Kongolo a participé à un combat de kickboxing à Düsseldorf, en Allemagne, dans le cadre de l’événement “Glory 69 Düsseldorf”. Il a fait part de sa participation à ce combat sur les réseaux sociaux.
21. Le 21 octobre 2019, la lettre recommandée que le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD avait envoyée, le 26 septembre 2019, accompagnée de la décision de suspension du 11 septembre 2019, à Yoann Kongolo, est retournée à l’AFLD avec la mention “non réclamé”.
22. Par courriel du 29 novembre 2019, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a informé le Président d’Antidoping Suisse que la suspension de Yoann Kongolo prendrait fin, après déduction de la période de suspension provisoire, le 30 juillet 2023.
23. Dans ce même courriel, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a également informé le Président d’Antidoping Suisse que la décision de suspension du 11 septembre 2019 avait été adressée à Yoann Kongolo par lettre recommandée du 26 septembre 2019, qu’il avait notamment été rappelé à ce dernier que dite décision était applicable dans le monde entier et que son non-respect était passible de sanctions administratives.
24. Le 2 décembre 2019, Yoann Kongolo a déposé auprès de SwissBoxing une demande d’autorisation de participer à un combat de boxe qui aurait lieu lors du “Boxing day” du 26 décembre 2019 à Berne, en Suisse.
25. Le 26 décembre 2019, avec une autorisation délivrée le 19 décembre 2019 par SwissBoxing, Yoann Kongolo a participé à un combat de boxe anglaise à l’occasion du “Boxing day”. Il a fait part de sa participation à ce combat sur les réseaux sociaux.
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26. Par courriel du 20 février 2020, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a informé Antidoping Suisse que la décision de suspension du 11 septembre 2019 n’avait fait l’objet d’aucun recours et qu’un résumé de celle-ci avait dès lors été publié sur le site internet de l’AFLD.
27. Lors d’un échange de courriels qui a eu lieu le 28 février 2020, SwissBoxing a indiqué à Antidoping Suisse avoir appris la suspension de Yoann Kongolo “laut Ihren News vom 26.02.2020” et lui a demandé “wie wir als seriöser Verband eine Dopingsperre umsetzen sollen, wenn wir erst acht Monate später davon vernehmen?”. Antidoping Suisse y a répondu que cela s’expliquait par le déroulement de la procédure en France qui exigeait d’attendre l’entrée en force de la décision avant sa publication intervenue en février 2020.
28. En cours d’année 2020, Antidoping Suisse a constaté sur le site Wikipédia que Yoann Kongolo indiquait avoir participé le 12 octobre 2019 à la compétition “Glory 69 Düsseldorf” et le 26 décembre 2019 à celle du “Boxing day”.
29. Par courrier recommandé du 28 septembre 2021, Antidoping Suisse a adressé à Yoann Kongolo une “notification concernant une potentielle violation des règles antidopage” suite à sa participation aux événements “Glory 69 Düsseldorf”, le 12 octobre 2019, et “Boxing day”, le 26 décembre 2019. Elle lui a octroyé un délai jusqu’au 8 octobre 2021 pour prendre position.
30. Yoann Kongolo a été invité à retirer ce courrier par avis du 30 septembre 2021. Il ne l’a pas fait, de sorte que ce courrier a été renvoyé à son expéditeur le 8 octobre 2021.
31. Un échange de courriels a eu lieu entre SwissBoxing et Swiss Sport Integrity les 4 et 18 octobre 2021 sur les questions de savoir quand Yoann Kongolo avait été informé de sa suspension et pourquoi SwissBoxing n’en avait pas été informée à temps pour l’empêcher de participer au combat du 26 décembre 2019.
32. Dans l’intervalle, par courrier A+ du 11 octobre 2021, Antidoping Suisse a adressé une nouvelle fois à Yoann Kongolo sa “notification concernant une potentielle violation des règles antidopage”. Elle a prolongé jusqu’au 15 octobre 2021 le délai qui lui avait été imparti pour prendre position.
33. Yoann Kongolo n’a donné aucune suite à ce dernier courrier.
34. Par pli recommandé du 25 mars 2022, Swiss Sport Integrity a adressé à la Chambre disciplinaire une requête d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Yoann Kongolo. Elle a conclu à ce qu’il plaise à la Chambre disciplinaire de:
“1. ouvrir une procédure à l’encontre de Yoann Kongolo;
2. constater que Yoann Kongolo a violé l’interdiction de participation pendant une suspension, au sens de l’article 10.12.3 du Statut 2015 concernant le dopage de Swiss Olympic;
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3. suspendre Yoann Kongolo pour une durée de 4 ans, cette suspension étant supplémentaire à la suspension prononcée le 11 septembre 2019 par l’Agence mondiale française de lutte contre le dopage (décision no CS 2019-54);
4. annuler les résultats des combats de Yoann Kongolo au Glory 69 à Düsseldorf le 12 octobre 2019, au Boxing day à Berne le 26 décembre 2019 ainsi que tous les combats auxquels Yoann Kongolo a participé durant sa suspension.
5. condamner Yoann Kongolo à une amende dont le montant sera déterminé par la Chambre disciplinaire, mais d’au minimum CHF 500.00;
6. [frais].
7. [dépens].
8. ordonner la publication au sens de l’article 14.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic du résultat de la présente procédure”.
35. Par courriel du 28 avril 2022, SwissBoxing a déclaré renoncer à participer à cette procédure disciplinaire.
36. Le 25 mai 2022, Yoann Kongolo s’est déterminé sur cette requête en formulant les conclusions suivantes:
“I. Le requête du 25 mars 2022 de la Fondation Swiss Sport Integrity est rejetée.
II. Yoann Kongolo n’encourt aucune sanction pour les faits décrits dans la requête de Swiss Sport Integrity.
III. [frais et dépens]”.
37. Le 11 juillet 2022, à l’issue d’une audience à laquelle a notamment participé Yoann Kongolo, la Chambre disciplinaire a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
“La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage (…):
I. rejette la requête de la Fondation Swiss Sport Integrity déposée le 25 mars 2022 contre Yoann Kongolo;
II. libère Yoann Kongolo de la violation de l’interdiction de participation pendant la suspension pour son combat de kickboxing du 12 octobre 2019 en Allemagne et son combat de boxe anglaise du 26 décembre 2019 à Berne;
III. [assistance judiciaire].
IV. [frais de procédure].
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V. [dépens]”.
IV. LE RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS 38. Le 12 octobre 2022, Swiss Sport Integrity a adressé au Tribunal arbitral du sport (le “TAS”), une déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code d’arbitrage en matière de sport (le “Code”), contre la décision rendue le 11 juillet 2022 par la Chambre disciplinaire. Tant Yoann Kongolo que SwissBoxing étaient cités par Swiss Sport Integrity comme intimés à cet appel. Dans sa déclaration d’appel, Swiss Sport Integrity a désigné Me Michele Bernasconi comme arbitre unique. Elle y a joint quatre pièces.
39. L’Appelante a conclu à ce qu’il plaise au TAS:
“Principalement:
I. déclarer l’appel déposé par Swiss Sport Integrity contre la décision de la Chambre disciplinaire du 11 juillet 2022 recevable;
II. constater que Yoann Kongolo a violé l’interdiction de participation pendant une suspension, au sens de l’art. 10.12.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2015;
III. prononcer la suspension de Yoann Kongolo pour une durée de quatre ans, cette suspension étant supplémentaire à la suspension prononcée le 11 septembre 2019 par l’Agence française de lutte contre le dopage (décision n° CS 2019-54);
IV. prononcer l’annulation des résultats des combats de Yoann Kongolo au Glory 69 à Düsseldorf le 12 octobre 2019, au Boxing Day à Berne le 26 décembre 2019 ainsi que tous les combats auxquels Yoann Kongolo a participé durant sa suspension;
V. prononcer une amende à l’encontre de Yoann Kongolo de CHF 500.-.;
VI. ordonner la publication du cas au sens de l’art. 14.3 du Statut du résultat de la présente procédure.
Subsidiairement:
VII. annuler la décision de la Chambre disciplinaire du 11 juillet 2022 et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
En tout état de cause:
VIII. mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge de Yoann Kongolo;
IX. allouer une indemnité à titre de dépens à Swiss Sport Integrity de CHF 800.-, sous réserve de futures écritures”.
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40. Le 13 octobre 2022, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale d’appel TAS 2022/A/9197. Il a accusé réception de la déclaration d’appel déposée le 12 octobre 2022 par Swiss Sport Integrity et l’a transmise, avec ses annexes, aux Intimés. Il a notamment invité l’Appelante à déposer son mémoire d’appel dans un délai de dix jours suivant l’expiration du délai d’appel. Le Greffe du TAS a pris acte que l’Appelante avait payé le droit de Greffe de CHF 1'000.-. Il a aussi pris acte de la désignation, par l’Appelante, de Me Michele Bernasconi en qualité d’arbitre unique. Il a invité le Conseil de l’Intimé, Me Jorge Ibarrola, à lui produire une procuration. Le Greffe du TAS a invité les Intimés à lui indiquer dans un délai de cinq jours s’ils acceptaient que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique, respectivement qu’elle soit menée par l’arbitre unique proposé par l’Appelante, faute de quoi la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, ou sa suppléante, en déciderait. Le Greffe du TAS a notamment informé les trois parties que, sauf objection de leur part dans un délai de trois jours, la langue de l’arbitrage serait le français, telle que choisie par l’Appelante.
41. Le 19 octobre 2022, l’Intimé a produit la procuration requise attestant des pouvoirs de Me Jorge Ibarrola. Il a indiqué qu’il n’acceptait pas la nomination de Me Michele Bernasconi comme arbitre unique. Il s’est dit en revanche disposé à s’entendre avec les deux autres parties pour qu’un arbitre unique soit nommé d’un commun accord et, pour ce faire, a requis une prolongation de délai d’une semaine.
42. Le 20 octobre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 19 octobre 2022 et de son annexe. Le Greffe du TAS a dès lors prolongé d’une semaine le délai accordé aux parties pour trouver un accord sur la personne de l’arbitre unique.
43. Le 21 octobre 2022, l’Appelante a requis une prolongation de délai d’une semaine pour déposer son mémoire d’appel.
44. Le 24 octobre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 21 octobre 2022. Il en a transmis une copie aux Intimés. Au nom du Directeur général du TAS, il a accordé à l’Appelante une prolongation de sept jours pour déposer son mémoire d’appel.
45. Le 26 octobre 2022, l’Intimé a informé le Greffe du TAS que les parties s’étaient entendues pour désigner le Prof. Christoph Müller, de l’Université de Neuchâtel, en Suisse, comme arbitre unique.
46. Le 27 octobre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 26 octobre 2022. Il a informé les parties que, sauf objection de leur part, il serait considéré qu’elles proposent conjointement la nomination du Prof. Christoph Müller comme arbitre unique.
47. Le 28 octobre 2022, dans le délai prolongé par le TAS, l’Appelante a déposé son mémoire d’appel, conformément aux articles R51 et R31 du Code, et l’a téléchargé sur la plateforme e- filing du TAS. Elle y a joint un bordereau de vingt-trois pièces numérotées. Elle a formulé les mêmes conclusions que celles prises dans sa déclaration d’appel du 12 octobre 2022.
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48. Le 1er novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel de Swiss Sport Integrity du 28 octobre 2022. Il en a transmis une copie aux autres parties, avec les pièces produites par l’Appelante. Le Greffe du TAS a invité les Intimés à déposer une réponse dans un délai de vingt jours. Il a par ailleurs pris note que Swiss Sport Integrity et SwissBoxing n’avaient soulevé aucune objection à ce que le Prof. Christoph Müller soit considéré comme étant conjointement proposé comme arbitre unique par toutes les parties.
49. Le 3 novembre 2022, l’Intimé a demandé au TAS de fixer le délai pour le dépôt de sa réponse après le paiement, par l’Appelante, de sa part de l’avance des frais, conformément à l’article R55 du Code.
50. Le 4 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 3 novembre 2022. Il en a transmis une copie aux autres parties. Il a informé celles-ci que, conformément à l’article R55 du Code, un nouveau délai de vingt jours serait imparti à Yoann Kongolo pour le dépôt de sa réponse après le paiement, par l’Appelante, de sa part de l’avance de frais. Le Greffe du TAS a souligné que le délai pour le dépôt de la réponse de SwissBoxing n’était en revanche pas suspendu.
51. Le 9 novembre 2022, SwissBoxing a prié le Greffe du TAS de prendre note qu’elle “ne fait pas partie de cette procédure” TAS 2022/A/9197.
52. Le 10 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 9 novembre 2022. Il en a transmis une copie aux autres parties. Il a pris note que SwissBoxing n’avait pas l’intention de participer à la présente procédure. Le Greffe du TAS a dès lors invité l’Appelante à lui indiquer si elle maintenait son appel à l’encontre de SwissBoxing.
53. En réponse, par courriel du 11 novembre 2022, Swiss Sport Integrity a déclaré accepter que SwissBoxing se retire de la procédure et, par conséquent, ne pas maintenir son appel à son encontre.
54. Le 14 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel précité du 11 novembre 2022. Il en a transmis une copie à Yoann Kongolo et à SwissBoxing. Il a pris acte que l’Appelante retirait son appel contre SwissBoxing.
55. Le 15 novembre 2022, le Prof. Christoph Müller a décliné la mission d’arbitre dans la présente procédure TAS 2022/A/9197 pour manque de disponibilité.
56. Le 16 novembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision du Prof. Christoph Müller et qu’il incombait désormais à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou à sa suppléante, de désigner l’arbitre unique conformément à l’article R54 du Code.
57. Par courriel du 17 novembre 2022, l’Appelante a soumis au Greffe du TAS, d’entente avec l’Intimé, une autre proposition d’arbitre unique en la personne du Prof. Pascal Pichonnaz.
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58. Par courriel du même jour, l’Intimé a confirmé l’accord des Parties sur la nomination du Prof. Pascal Pichonnaz comme arbitre unique.
59. Le même jour également, le Greffe du TAS a accusé réception des courriels respectifs des Parties du 17 novembre 2022. Il a pris note que les Parties proposaient conjointement de désigner le Prof. Pascal Pichonnaz en qualité d’arbitre unique. Il a enfin informé ces dernières que, vu leur accord, il reviendrait à la Présidente de la Chambre d’arbitrage d’appel du TAS, ou à sa suppléante, de confirmer la nomination du Prof. Pascal Pichonnaz, conformément à l’article R54 du Code.
60. Le 29 novembre 2022, le Prof. Pascal Pichonnaz a été désigné Arbitre unique par la Présidente de la Chambre d’arbitrage d’appel du TAS.
61. Par courriel du 30 novembre 2022, l’Intimé a informé le Greffe et le Directeur financier du TAS qu’il ne paierait pas sa part de l’avance de frais de procédure.
62. Le 1er décembre 2022, le Greffe du TAS a pris note que l’Intimé ne paierait pas sa part d’avance de frais de procédure et a transmis le courrier à l’Appelante.
63. Le 2 décembre 2022, l’Appelante s’est acquittée de la part de l’avance de frais de l’Intimé, d’un montant de CHF 4'500.-.
64. Le 23 décembre 2022, l’Intimé a déposé sa réponse, conformément à l’article R55 du Code. Il y a joint un bordereau de vingt pièces numérotées.
65. Dans sa réponse, l’Intimé a formulé les conclusions suivantes:
“I. L’appel formé le 28 octobre 2022 par Swiss Sport Integrity est rejeté.
II. La décision du 11 juillet 2022 de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic est confirmée.
III. La fondation Swiss Sport Integrity supportera tous les frais relatifs à la présente procédure et versera à Yoann Kongolo une participation à ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure”.
66. Le 15 février 2023, après avoir consulté les Parties sur leurs disponibilités, le Greffe du TAS a, au nom de l’Arbitre unique, convoqué celles-ci à une audience d’instruction et de jugement fixée au 5 avril 2023 dans les locaux du TAS. Il a invité les Parties à lui communiquer d’ici au 22 février 2023 le nom des personnes qui assisteraient à l’audience et à lui préciser en quelle qualité (parties, représentants des parties, témoins ou interprètes).
67. Le 22 février 2023, l’Appelante a porté à la connaissance du Greffe du TAS qu’elle serait représentée à l’audience par le responsable de son service juridique, Me Hanjo Schnydrig, ainsi que par Me Jessica Brühlmann.
TAS 2022/A/9197 12 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
68. Par courriel du même jour, l’Intimé a transmis au Greffe du TAS les noms des personnes qui assisteraient à l’audience du 5 avril 2023, à savoir: l’Intimé et ses deux Conseils (Me Jorge Ibarrola et Me Monia Karmass) ainsi que l’ancien vice-président de SwissBoxing (Me Peter Stucki) en qualité de témoin.
69. Le même jour, le Greffe du TAS a pris note de la liste des participants à l’audience prévue le 5 avril 2023.
70. Le 6 mars 2023, le Greffe du TAS a transmis l’Ordonnance de procédure portant sur les modalités de la présente procédure arbitrale d’appel TAS 2022/A/9197. Il a invité les Parties à la contresigner et à la lui retourner d’ici le 13 mars 2023.
71. Le 8 mars 2023, l’Intimé a transmis au Greffe du TAS l’Ordonnance de procédure du 6 mars 2023 signée du jour même, tout en y apportant une précision sur les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC) applicables en l’espèce.
72. Le 10 mars 2023, l’Appelante a transmis au Greffe du TAS l’Ordonnance de procédure du 6 mars 2023 signée du jour même, tout en précisant se rallier aux explications de l’Intimé concernant l’applicabilité du CPC.
73. Le 30 mars 2023, l’Appelante a informé le TAS qu’elle serait représentée à l’audience du 5 avril 2023 par M. Hanjo Schnydrig et Mme Laura Van Tiel, et non plus par Me Jessica Brühlmann pour des raisons médicales. L’Appelante a par ailleurs requis que l’Intimé produise, lors de l’audience du 5 avril 2023, l’intégralité de la pièce R16 qu’il avait jointe à sa réponse.
74. Par courriel du même jour, l’Intimé a informé le TAS que, vu le refus de SwissBoxing de participer à la présente procédure et vu les réticences de son ancien président, Me Peter Stucki, à témoigner, il se limiterait à se fonder sur les échanges de correspondance entre ce dernier et l’Appelante.
75. Le 31 mars 2023, l’Intimé a indiqué au Greffe du TAS avoir téléchargé dans son intégralité la pièce R16 sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
76. Le même jour, le Greffe du TAS a pris note de la nouvelle liste des participants. Il a également pris note que l’Intimé avait produit la pièce R16 dans son intégralité. Il a enfin pris note des commentaires de l’Intimé en relation avec l’audition de Me Peter Stucki.
77. Le 5 avril 2023, au TAS, à Lausanne, l’Arbitre unique a tenu son audience à laquelle ont comparu les Parties, assistées de leurs Conseils.
78. En début de procédure, il a été constaté que Me Peter Stucki n’étant pas disposé à témoigner, considérant que l’essentiel de ce qu’il avait à dire figurait dans les échanges de courriels avec l’Appelante, l’Intimé renonçait à le faire auditionner; l’Appelante ne s’opposait pas à cette mesure et l’Arbitre unique ne voyait pas non plus d’impératif à entendre Me Stucki. Il a donc été renoncé à son audition. Toutefois, les parties se sont entendues pour que l’Intimé verse au
TAS 2022/A/9197 13 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
dossier l’échange de courriels avec Me Stucki. Cet échange a été adressé aux Parties et à l’Arbitre unique le 5 avril 2023.
79. Après audition des Parties dans leurs moyens de fait et de droit, et après qu’elles ont pu répondre aux questions de l’Arbitre unique, l’instruction a été close, sans plus amples réquisitions des Parties.
80. Au terme des débats, celles-ci ont maintenu leurs conclusions.
81. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur le déroulement de l’audience et qu’en particulier, leur droit d’être entendues avait été dûment respecté.
V. LES REQUÊTES ET POSITIONS DES PARTIES 82. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les mémoires et requêtes ont été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. La position et les conclusions de l’Appelante 83. Dans sa déclaration d’appel du 12 octobre 2022, son mémoire d’appel du 28 octobre 2022, et lors de l’audience du 5 avril 2023, l’Appelante a allégué en substance, respectivement requis, ce qui suit.
84. L’Appelante explique qu’elle applique le Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après: le “Règlement de procédure” ou “RP”) pour les procédures disciplinaires qu’elle porte devant la Chambre disciplinaire, et que ce Règlement de procédure prévoit, à son article 27, que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s’applique par analogie dans les cas où ce Règlement de procédure ne contient pas de dispositions.
85. L’Appelante poursuit que, vu que le Règlement de procédure ne contient aucune disposition prévoyant le moment de la notification des actes, il convient d’appliquer l’article 138 al. 3 let. a CPC qui dispose que “l’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification”.
86. L’Appelante expose que la décision de suspension (no CS 2019-54) rendue le 11 septembre 2019 par la Commission des sanctions de l’AFLD a été communiquée à l’Intimé par courrier recommandé du 11 septembre 2019 à son adresse correcte, et que ce dernier pouvait par ailleurs s’attendre à recevoir une décision dès lors qu’il avait connaissance qu’une audience avait eu lieu.
TAS 2022/A/9197 14 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
87. L’Appelante ajoute que, quand bien même l’Intimé n’aurait pas retiré le courrier recommandé du 11 septembre 2019, la décision lui a été valablement notifiée conformément aux règles sur la fiction de la notification.
88. L’Appelante allègue dès lors que la notification a été régulièrement accomplie (le 30 septembre 2019 selon son calcul) selon le droit suisse également, de sorte que la décision du 11 septembre 2019 était opposable à l’Intimé.
89. L’Appelante relève que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’elle est entrée en force à l’échéance du délai d’appel (le 2 février 2020 selon son calcul) et qu’elle a fait l’objet d’une publication par l’AFLD.
90. Cela étant, l’Appelante explique avoir constaté au cours du mois de septembre 2020, sur le site Wikipédia, que l’Intimé avait participé le 12 octobre 2019 au “Glory 69 Düsseldorf” et le 26 décembre 2019 au “Boxing day”.
91. L’Appelante poursuit que, à la suite de ce constat, elle a adressé à l’Intimé, à deux reprises, le 28 septembre 2021, par courrier recommandé, puis le 11 octobre 2021, par courrier A+, une
“notification concernant une potentielle violation des règles antidopage”, restée sans suite, et qu’elle a alors requis de la Chambre disciplinaire l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
92. A cet effet, l’Appelante expose que la décision de suspension du 11 septembre 2019 a été rendue valablement par l’autorité compétente d’un signataire du Code mondial antidopage, de sorte qu’elle est applicable dans le monde entier et reconnue par Swiss Sport Integrity, conformément à l’article 15.1 du Statut 2015, à teneur duquel “les décisions rendues au terme d’audience ou toute autre décision finale rendue par un signataire qui sont conformes au Code et qui relèvent de la compétence de ce signataire seront applicables dans le monde entier et seront reconnues et respectées par Antidoping Suisse et Swiss Olympic”.
93. L’Appelante soutient que l’applicabilité des décisions dans le monde entier est l’élément central consacré par le Code mondial antidopage tant dans son édition de 2015 que dans celle de 2021. Elle allègue que ce principe fondamental, sans lequel le système antidopage tel que nous le connaissons n’aurait aucun sens, ne peut être ignoré ni par les athlètes, en particulier professionnels, ni par les organisations sportives, et que le cadre juridique est clair et doit être appliqué de manière uniforme à tous les athlètes.
94. L’Appelante reproche dès lors à la Chambre disciplinaire d’avoir méconnu, en rendant sa décision attaquée du 11 juillet 2022, ce principe fondamental du Programme mondial antidopage. L’Appelante ajoute qu’une autorité ne saurait s’écarter de ce principe fondamental pour protéger la prétendue bonne foi d’un athlète.
95. Cela étant, l’Appelante observe que, malgré la suspension prononcée à son encontre, l’Intimé a participé au “Glory 69 Düsseldorf” et au “Boxing day”.
96. C’est pourquoi l’Appelante invoque une violation, par l’Intimé, de son “interdiction de participation pendant la suspension” au sens de l’article 10.12.1 du Statut 2015, en vertu duquel “aucun sportif ni
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aucune personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (…), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental”.
97. L’Appelante poursuit que le régime de suspension est régi par l’article 10.12.3 du Statut 2015, qui prévoit expressément que, “lorsqu’un sportif ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite à l’article 10.12.1, les résultats de cette participation seront annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale”.
98. L’Appelante affirme ainsi qu’en participant aux deux combats susmentionnés, peu de temps après la notification régulière de la décision de suspension du 11 septembre 2019, l’Intimé a notamment violé le Statut 2015.
99. En conséquence de quoi, dans sa déclaration d’appel du 12 octobre 2022 comme dans son mémoire d’appel du 28 octobre 2022, l’Appelante a formulé les mêmes conclusions suivantes, à savoir à ce qu’il plaise au TAS de:
“Principalement:
I. déclarer l’appel déposé par Swiss Sport Integrity contre la décision de la Chambre disciplinaire du 11 juillet 2022 recevable;
II. constater que Yoann Kongolo a violé l’interdiction de participation pendant une suspension, au sens de l’article 10.12.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2015;
III. prononcer la suspension de Yoann Kongolo pour une durée de quatre ans, cette suspension étant supplémentaire à la suspension prononcée le 11 septembre 2019 par l’Agence française de lutte contre le dopage (décision n° CS 2019-54);
IV. prononcer l’annulation des résultats des combats de Yoann Kongolo au Glory 69 à Düsseldorf le 12 octobre 2019, au Boxing Day à Berne le 26 décembre 2019 ainsi que tous les combats auxquels Yoann Kongolo a participé durant sa suspension;
V. prononcer une amende à l’encontre de Yoann Kongolo de CHF 500.-.;
VI. ordonner la publication du cas au sens de l’art. 14.3 du Statut du résultat de la présente procédure.
Subsidiairement:
VII. annuler la décision de la Chambre disciplinaire du 11 juillet 2022 et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
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En tout état de cause:
VIII. mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge de Yoann Kongolo;
IX. allouer une indemnité à titre de dépens à Swiss Sport Integrity de CHF 800.-, sous réserve de futures écritures”.
B. La position et les conclusions de l’Intimé 100. Dans sa réponse du 23 décembre 2022 et lors de l’audience du 5 avril 2023, l’Intimé a allégué en substance, respectivement requis, ce qui suit.
101. L’Intimé explique que, après sa suspension provisoire et la perte de sa licence française, il a décidé “de son plein gré” de ne plus combattre en France en attendant la décision finale de l’AFLD. Selon lui, “cela démontre sa volonté de respecter les règles”.
102. L’Intimé admet qu’il a en revanche continué de combattre en boxe anglaise en Suisse où, selon lui, il n’était pas suspendu, notamment les 12 et 26 décembre 2018, 30 juin 2019 et 26 décembre 2019. A cet effet, l’Intimé explique qu’il s’inscrivait au moyen de sa licence suisse, avec l’autorisation expresse de SwissBoxing, et que les résultats de chaque combat étaient validés.
103. Cela étant, l’Intimé se plaint de l’irrégularité de la notification de la décision finale de l’AFLD du 11 septembre 2019.
104. A cet effet, il expose ne pas avoir pu participer à la procédure en France devant l’AFLD en raison de pressions et de difficultés financières liées à sa séparation avec la mère de son enfant.
105. L’Intimé allègue que la décision au fond rendue le 11 septembre 2019, soit plus d’une année après son contrôle antidopage, sur un papier à en-tête “République française” et “agence française de lutte contre le dopage”, lui a été envoyée par simple pli postal recommandé à son domicile suisse et que l’AFLD n’a respecté aucune autre formalité de notification.
106. L’Intimé explique qu’il n’a pas pu retirer l’envoi ni prendre connaissance de son contenu, car il était en camp de préparation en Australie durant deux semaines, raison pour laquelle l’envoi avait a été retourné à l’AFLD le 21 octobre 2019. Il allègue qu’à réception de l’enveloppe revenue en retour, l’AFLD n’a pas tenté de procéder à une nouvelle notification.
107. L’Intimé reproche à l’Appelante de ne pas avoir publié immédiatement, mais cinq mois plus tard (le 20 février 2020), cette décision, et d’en avoir informé ni lui-même, ni SwissBoxing, ni aucune autre fédération sportive suisse ou internationale. Et ce, alors que l’AFLD avait adressé à l’Appelante, le 26 septembre 2019, une copie de ladite décision.
108. L’Intimé allègue ainsi n’avoir eu connaissance du contenu de la décision du 11 septembre 2019 que très tardivement, cinq mois après qu’elle a été rendue. L’Intimé allègue par ailleurs qu’il n’a jamais eu connaissance de la lettre du 26 septembre 2019 l’accompagnant et l’informant que
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cette décision lui était opposable dans le monde entier. L’Intimé relève par ailleurs que ni les motifs ni le dispositif de cette décision ne font référence à l’article 15.1 du Code mondial antidopage, ni n’en mentionnent le caractère erga omnes.
109. L’Intimé allègue que, dans l’intervalle, dans l’ignorance qu’une décision finale avait été rendue par l’AFLD, il a participé de bonne foi à des compétitions sportives organisées en dehors de la France, plus précisément à deux événements sportifs: l’un le 12 octobre 2019 en Allemagne, et l’autre le 26 décembre 2019 en Suisse.
110. L’Intimé ajoute que, par acquis de conscience, il avait contacté plusieurs athlètes, managers et autres responsables actifs dans le milieu des sports de combat, dont les avis étaient unanimes: la procédure en cours en France ne pouvait mener qu’à une sanction qui ne s’appliquerait qu’en France.
111. Ainsi, l’Intimé s’est dit persuadé de pouvoir prendre part à des événements internationaux ailleurs qu’en France, avec sa licence suisse. Il relève qu’il n’a du reste jamais caché sa participation à ces événements, puisqu’il en a fait la promotion sur les réseaux sociaux. Il relève également que ni l’agence antidopage allemande, ni l’agence antidopage française, ni l’agence antidopage suisse, ni aucune autre autorité ne s’est manifestée. L’Intimé explique que cela a fini par le conforter dans sa certitude d’être dans son bon droit.
112. L’Intimé reproche dès lors à l’Appelante d’avoir adopté à son égard et à l’égard de SwissBoxing une attitude contradictoire et de les avoir induits en erreur en créant chez eux des attentes, ce qui va à l’encontre du principe “venire contra factum proprium” découlant du principe de la bonne foi consacré par l’article 2 du Code civil suisse (“CC”) et par la jurisprudence du TAS.
113. L’Intimé souligne que, une fois qu’il a appris qu’il était également suspendu hors de France, il a parfaitement respecté sa sanction et n’a plus combattu depuis le mois de décembre 2019, en dépit de nombreuses demandes de combat qu’il a scrupuleusement déclinées.
114. S’agissant du droit applicable, l’Intimé reconnaît que le Statut 2015 est applicable au cas d’espèce, puisqu’il a participé à des combats qui ont eu lieu en 2019.
115. Toutefois, l’Intimé allègue qu’en application du principe de la lex mitior consacré à l’article 23.2 du Statut 2015, il convient d’appliquer le Statut concernant le dopage de 2021 à la détermination de la sanction, celui-ci lui étant plus favorable en ce sens qu’il prévoit une sanction pouvant consister en une simple réprimande sans suspension.
116. Sur le fond, l’Intimé allègue qu’en application du principe de la légalité et du principe “nulla poena sine lege”, il est matériellement impossible de retenir à l’encontre de l’Intimé une violation de l’article 10.12.3 du Statut 2015, à teneur duquel “lorsqu’un sportif ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite à l’article 10.12.1, les résultats de cette participation seront annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale”, et ce pour les raisons qui suivent.
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117. D’abord, selon l’Intimé, l’Appelante n’aurait pas prouvé que la décision du 11 septembre 2019 lui aurait été valablement notifiée par l’AFLD qui, en vertu du principe de la bonne foi, n’aurait pas dû se contenter d’une simple notification fictive. L’Intimé invoque à cet effet qu’il doit en tout état de cause être protégé dans sa bonne foi au vu des défaillances de communication, par l’Appelante, de la décision de l’AFLD.
118. Ensuite, selon l’Intimé, même en admettant que la décision de l’AFLD lui a été notifiée, cette décision limiterait explicitement la suspension aux manifestations sportives autorisées par des fédérations françaises. Il allègue dès lors qu’il n’a commis aucune violation de l’article 10.12.3 du Statut 2015 en prenant part aux combats du 12 octobre 2019 en Allemagne et du 26 décembre 2019 en Suisse, puisque ces compétitions n’étaient organisées ni en France, ni par des fédérations françaises agréées, et qu’elles n’entraient donc pas dans le champ d’application du Code du sport français et de la décision du 11 septembre 2019 prise en application de ce Code.
119. De plus, l’Intimé estime que l’article 10.12.3 du Statut 2015 est applicable uniquement à des suspensions initialement prononcées par une autorité suisse, respectivement à des décisions étrangères reconnues en application de l’article 15.1 du Statut 2015. Or, il relève que la reconnaissance suisse de la décision française n’est intervenue qu’après sa participation aux combats du 12 octobre 2019 en Allemagne et du 26 décembre 2019 en Suisse.
120. Enfin, l’Intimé allègue que, même si l’on admet qu’il a commis une infraction aux règles antidopage, la sanction requise par l’Appelante viole le principe de la proportionnalité. Plus précisément, l’Intimé estime que cette sanction serait manifestement disproportionnée au vu, notamment, de son comportement exemplaire et du retard considérable, de deux ans, qu’a pris l’Appelante à ouvrir la procédure. L’Intimé allègue dès lors que, s’il devait être puni, une sanction plus sévère qu’une simple réprimande sans suspension ne saurait être prononcée à son encontre.
121. Dans sa réponse du 23 décembre 2022, l’Intimé a dès lors formulé les conclusions suivantes:
“I. L’appel formé le 28 octobre 2022 par Swiss Sport Integrity est rejeté.
II. La décision du 11 juillet 2022 de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic est confirmée.
III. La fondation Swiss Sport Integrity supportera tous les frais relatifs à la présente procédure et versera à Yoann Kongolo une participation à ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure”.
VI. LA COMPÉTENCE DU TAS 122. En vertu de l’article 186 de la Loi sur le droit international privé Suisse (“LDIP”), qui s’applique aux procédures arbitrales en Suisse, le TAS a la compétence de décider de sa propre compétence.
TAS 2022/A/9197 19 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
123. L’article R47 du Code dispose ceci:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
124. En l’espèce, l’article 13.1 let. b du Statut 2021 dispose ceci:
“Toute décision rendue par la Chambre disciplinaire en application du présent Statut concernant le dopage ou des Prescriptions d’exécutions peut faire l’objet d’un appel devant le TAS”.
125. Par ailleurs, l’article 25b du Règlement de procédure 2022 dispose que “toutes les décisions finales de la Chambre disciplinaire peuvent être contestées devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne”.
126. Le présent appel porte sur une décision de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic; partant, l’Appelante a épuisé les voies de droit interne et peut recourir auprès du TAS. Le TAS est ainsi compétent pour connaître de l’appel contre la décision entreprise.
127. Au demeurant, la compétence du TAS n’est pas contestée par les Parties, qui ont d’ailleurs signé l’ordonnance de procédure qui se réfère expressément à cette compétence.
VII. LA RECEVABILITÉ 128. L’article R49 du Code dispose ce qui suit:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
129. Conformément à l’article 13.6 du Statut 2021, le délai pour déposer un appel contre une décision de la chambre disciplinaire est de 21 jours à compter de la notification écrite de la décision. Or, la Chambre disciplinaire du sport suisse a rendu la décision entreprise le 11 juillet 2022; la décision a été notifiée à l’Appelante par courrier recommandé du 21 septembre 2022, reçu le 22 septembre 2022. Partant, le délai pour déposer une déclaration d’appel au TAS arrivait à échéance le 13 octobre 2022. Déposée le 12 octobre 2022, la déclaration d’appel l’a été en temps utile.
130. Conformément à l’article R51 du Code, le mémoire d’appel doit être déposé dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel. Ainsi, le mémoire d’appel devait être adressé au Greffe du TAS jusqu’au 24 octobre 2022, étant donné que le 23 octobre 2022 était un dimanche. Toutefois, le délai a été prolongé de 7 jours par décision du Greffe du TAS, de sorte qu’il est échu le 31 octobre 2022. Ainsi, déposé sur la plateforme en ligne du TAS et adressé par courrier recommandé le 28 octobre 2022, le mémoire d’appel a été déposé en temps utile. L’appel est ainsi recevable.
TAS 2022/A/9197 20 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
131. Par ailleurs, conformément à l’article R55 du Code, le mémoire de réponse a été déposé le 23 décembre 2022, dans le délai prolongé imparti par le greffe du TAS. Il l’a donc aussi été dans les délais.
132. En outre, ces deux écritures répondent aux autres exigences des articles R51(2) et R55 du Code, de sorte qu’elles sont toutes deux recevables.
VIII. LE DROIT APPLICABLE 133. L’article R58 du Code dispose ceci:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
134. Il convient dès lors d’appliquer le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic qui est le statut appliqué par Swiss Sport Integrity.
135. La question de savoir quelle édition du Statut il faut appliquer dépend de la question de savoir, d’une part, quelle édition était en vigueur au moment des faits et, si une sanction doit être appliquée, quelle édition est en vigueur au moment de la décision, puisqu’il faut éventuellement considérer la question de la lex mitior.
136. Or, les faits reprochés à l’intimé sont d’une part sa participation à un combat de kickboxing le 12 octobre 2019 et d’autre part un combat de boxe anglaise le 26 décembre 2019, à savoir durant la période de suspension. Partant, c’est le Statut 2015 qui s’applique à la présente affaire.
137. En outre, si une sanction devait être prononcée, il faudrait examiner si le Statut 2021 devait s’appliquer au titre du principe de la lex mitior consacré à l’article 25.2 2ème phrase du Statut 2021.
138. Le droit applicable au fond est donc le Statut 2015, éventuellement le Statut 2021 pour la détermination de la sanction en vertu du principe du droit le plus favorable (lex mitior), et subsidiairement le droit suisse.
139. Enfin, le droit français et/ou les conventions internationales est le droit applicable pour interpréter la question de la notification de la décision du 11 septembre 2019 rendue par l’AFLD, une autorité publique indépendante française. Il en va de même pour l’interprétation de la portée de cette décision.
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IX. UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LE TÉMOIGNAGNE DE ME PETER STUCKI 140. Dans son mémoire de réponse, l’Intimé a notamment requis l’audition de Me Peter Stucki, ancien Vice-Président de SwissBoxing, afin de l’entendre sur les communications entre SwissBoxing et M. Kongolo, ainsi qu’entre SwissBoxing et l’Appelante.
141. Appelé à comparaître par l’Intimé, Me Stucki a écrit ce qui suit, en date du 5 janvier 2023:
“J’accuse réception de votre message et je vous en remercie. Le temps progresse et entretemps ma situation personnelle a changé; j’ai été élu Président de l’Union Européenne de Boxe Professionnelle (EBU) et je ne suis plus responsable pour la boxe professionnelle Suisse de SwissBoxing. Vous trouverez en annexe la correspondance que j’ai [é]changée avec Antidoping Suisse dans cette affaire, et c’est tout ce que je pourrai témoigner. Je vous prie de comprendre que je n’ai vraiment pas le temps de m’occuper de ce cas. SwissBoxing s’occupe uniquement de la boxe anglaise et n[on] pas du Kickboxing; Kongolo a été trouvé doping positif dans une réunion de Kickboxing en France. Pour Antidoping Suisse tout est la boxe, ils ne savent pas faire la différence. Si Kongolo avait été trouvé doping positif dans une réunion de boxe anglaise, j’aurais probablement été averti par mes collègues en France. Mais il n’y a pas de contact entre les fédérations de boxe anglaise et le Kickboxing. Kongolo a peut-être assumé que sa suspension ne concerne que ses activités pour le Kickboxing”.
142. Lors de l’audience du 5 avril 2023, l’Intimé a confirmé que Me Stucki ne serait pas présent, conformément à ce qui avait été annoncé. Il a également confirmé qu’il n’insistait pas sur la présence de Me Stucki si la correspondance qu’il a joint à son courriel du 5 janvier 2023 pouvait être produite dans la présente procédure. L’Appelante a accepté que ces pièces soient produites et versées au dossier.
143. Partant, l’Arbitre unique a constaté qu’il est renoncé à l’audition de Me Peter Stucki, mais que les pièces qu’il a adressées à l’Intimé sont dès lors intégrées à la procédure.
X. L’ANALYSE AU FOND PAR L’ARBITRE UNIQUE 144. Avant de se tourner vers le fond, l’Arbitre unique constate que les éléments suivants ne sont pas contestés:
145. Le 4 août 2018, lors d’une compétition de kickboxing à St-Tropez, à laquelle l’Intimé participait avec une licence française de kickboxing, l’Intimé a été soumis à un contrôle anti-dopage après le combat. Le 7 septembre 2018, le département des analyses de l’AFLD a relevé la présence de produits anabolisants dans les urines de l’Intimé. Le 23 octobre 2018, le Secrétariat général de l’AFLD a informé l’Intimé que sa licence française de kickboxing lui était retirée, ce qui n’a toutefois pas été le cas de sa licence suisse de boxe, qui lui avait été délivrée par SwissBoxing, le 21 novembre 2014.
146. Par courrier du 23 octobre 2018, reçu le 25 octobre 2018, l’AFLD a informé l’Intimé des résultats de l’analyse; l’Intimé a renoncé à faire recours, ayant reconnu avoir été négligent et,
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depuis, ayant fait amende honorable. Par décision du 25 octobre 2018, la Présidente de l’AFLD a suspendu provisoirement l’Intimé pour une durée de deux mois du 30 novembre 2018 au 30 janvier 2019; cette décision a été notifiée à l’intimé le 30 octobre 2018.
147. Après sa suspension provisoire et la perte de sa licence française, l’Intimé n’a plus combattu en France, ni en boxe anglaise, ni en kickboxing, en attendant la décision finale de l’AFLD. L’Intimé a toutefois continué à combattre en boxe anglaise en Suisse, notamment les 12 décembre 2018, 26 décembre 2018, 30 juin 2019 et 26 décembre 2019. L’Intimé s’inscrivait au moyen de sa licence suisse, avec l’autorisation expresse de sa fédération nationale, SwissBoxing, puisque celle-ci devait approuver le contrôle médical obligatoire. Les résultats de chaque combat étaient en outre validés par la Commission de boxe sur la licence de l’Intimé. L’Intimé a aussi participé le 12 octobre 2019 à la compétition de kickboxing “Glory 69 Düsseldorf” à Düsseldorf en Allemagne.
148. Par courrier du 18 juillet 2019, l’Intimé a été convoqué à l’audience de l’AFLD du 11 septembre 2019. Ayant demandé un report de celle-ci, qui ne lui a pas été accordé, il ne s’est pas présenté à celle-ci.
149. Le 11 septembre 2019, l’AFLD a rendu une décision de suspension pour une durée de quatre ans, jusqu’au 30 juillet 2023.
150. Par courrier du 26 septembre 2019, adressé à l’Intimé, le Secrétaire de la commission des sanctions de l’AFLD lui a transmis une copie de la décision du 11 septembre 2019 par courrier recommandé international.
151. Conformément à ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 5 avril 2023, l’Intimé était alors de retour de son camp d’entraînement à Melbourne en Australie, où il s’était rendu peu après sa demande de report de l’audience afin de remplir une fonction de sparing partner d’un autre athlète. Il se trouvait notamment en Australie lors de son anniversaire qui tombait le même jour que l’audience devant l’AFLD, à savoir le 11 septembre 2019. Il était toutefois déjà de retour le 26 septembre 2019, date du dépôt de l’avis de retrait par la poste. Il n’a toutefois pas réclamé le courrier recommandé avant l’échéance du délai de garde le 7 octobre 2019, raison pour laquelle le courrier a été retourné à l’AFLD, qui l’a reçu le 21 octobre 2019.
152. Par courrier du 29 novembre 2019, le Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD a informé le Président d’Antidoping Suisse (depuis le 1er janvier 2022: Swiss Sport Integrity) que la suspension de l’Intimé prenait fin au 30 juillet 2023 inclus.
153. Selon un courriel du 20 février 2020 du Secrétaire de la Commission des sanctions de l’AFLD adressé à l’Appelante, la décision du 11 septembre 2019 n’ayant pas fait l’objet d’un appel durant la période d’appel de quatre mois, elle était entrée en force. Un résumé a alors été publié sur le site internet de l’AFLD. L’Appelante a également publié un résumé de la décision sur son site.
154. Par courriel du 28 février 2020 adressé à l’Appelante, SwissBoxing s’est référée à l’envoi de l’Appelante du 26 février 2020 l’informant que l’Intimé, disposant d’une licence de boxeur
TAS 2022/A/9197 23 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
professionnel auprès de SwissBoxing, était suspendu depuis le 30 septembre 2019. Me Peter Stucki, au nom de SwissBoxing, s’est alors étonné de n’avoir été informé que plusieurs mois après la prise de décision; il s’est interrogé sur la manière dont il pouvait respecter une telle décision s’il n’en avait connaissance que plusieurs mois plus tard.
155. L’Appelante n’a finalement ouvert action contre l’Intimé pour violation de sa suspension que le 25 mars 2022, à savoir plus de deux ans après avoir informé SwissBoxing de la suspension affectant l’Intimé et avoir eu connaissance du fait qu’il avait combattu à deux reprises durant la période de suspension postérieure à la décision du 11 septembre 2019.
156. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique doit principalement répondre aux questions suivantes: (A.) La décision de l’AFLD a-t-elle été valablement notifiée à l’Intimé? (B.) Si tel est le cas, quelle est la portée territoriale de la décision de l’AFLD du 11 septembre 2019 à l’égard de l’Intimé? (C.) Si la décision de l’AFLD porte au-delà de la France, y a-t-il violation de l’article 10.12.3 du Statut 2015 qui fondait la compétence de la Chambre disciplinaire de l’Appelante à se déterminer et qui impose le prononcé d’une sanction, en particulier l’Intimé peut-il invoquer la protection de la bonne foi? (D.) Enfin, si la violation est admise, quelle est l’ampleur de la faute et le rôle des autres circonstances pour l’appréciation du type de sanction et de la quotité de celle-ci conformément à l’article 10.12.3 Statut 2015, voire en vertu de l’article 10.14.3 Statut 2021 en raison du principe de la lex mitior?
157. L’Arbitre unique traitera dès lors ces divers points dans l’ordre.
A. La régularité de la notification de la décision de l’AFLD du 11 septembre 2019 158. Les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si la notification de la décision de l’AFLD du 11 septembre 2019 a été régulière. L’Arbitre unique rappelle ci-dessous brièvement la position des parties.
159. En substance, l’Appelante retient que la notification de la décision l’a été conformément au droit applicable. Elle indique notamment qu’elle applique le Règlement de procédure. Ce Règlement de procédure prévoit à son article 27 que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (“CPC”; RS 272) s’applique par analogie dans les cas où ce Règlement ne contient pas de dispositions. Le Règlement de procédure ne contient aucune disposition prévoyant le moment de la notification des actes. Il convient ainsi d’appliquer l’article 138 CPC. Or, l’article 138 al. 2 CPC prévoit qu’un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’alinéa 3 let. a précise que l’acte est en outre réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Considérant que l’Intimé devait s’attendre à recevoir une décision puisqu’il connaissait la date de l’audience devant l’AFLD, que le courrier recommandé international a été adressé à la bonne adresse de l’Intimé, la fiction de notification s’applique, rendant la notification de la décision valable. Lors de l’audience du 5 avril 2023, l’Appelante a toutefois admis que les règles de droit français s’appliquent pour déterminer la validité de la notification de la décision de l’AFLD. Elle a alors
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invoqué l’application de la Convention de la Haye relative aux notifications de 1965 lors de sa plaidoirie finale.
160. L’Intimé conteste toutefois la validité de la notification, considérant d’une part que c’est à l’Appelante à apporter la preuve d’une notification valable, conformément à la jurisprudence constante (ATF 142 IV 125, cons. 4.3), ce qu’elle n’a pas fait. L’Appelante retient que la validité de la notification d’une décision rendue par une autorité française doit être examinée conformément au droit applicable français et/ou au droit international. Dès lors, l’article 138 CPC n’est pas applicable, celui-ci réservant d’ailleurs expressément à l’article 2 CPC les traités internationaux pour les causes de nature internationale, ce qui est le cas pour le présent litige. L’Intimé ajoute que l’Appelante supporte la charge de la preuve du droit étranger en vertu de l’article 150 al. 2 CPC; or, elle n’a ni allégué ni prouvé que la notification d’une décision par une autorité administrative française à un citoyen domicilié en Suisse par simple pli postal recommandé serait valable en droit français ou en vertu d’un traité international, ni que cet ordre juridique reconnaît le concept de notification fictive. A défaut d’avoir démontré la validité de la notification, l’Appelante ne peut admettre une violation de la décision de suspension.
161. L’Intimé invoque également la jurisprudence du TAS (TAS 2014/A/3856, 1er juillet 2015, para. 78) qui exige que les autorités doivent exercer leurs pouvoirs publics dans le respect du principe de la bonne foi, ce qui impliquait notamment, dans l’espèce jugée en 2015, que, compte tenu de l’existence de deux adresses de l’athlète, du renvoi à l’autorité de nombreux de ses courriers et des graves conséquences auxquelles la non-réception de ses envois pouvaient exposer l’athlète, que l’autorité aurait dû entreprendre des démarches pour localiser précisément l’athlète et non pas se contenter de considérer avoir “dûment” notifié M. Monteiro Dias. L’Intimé retient dès lors que fondé sur cette jurisprudence, une fiction de notification ne pouvait prévaloir au vu des graves conséquences que la décision avait pour l’Intimé. Au contraire, à la suite du retour du premier envoi, l’AFLD aurait dû, de bonne foi, tenter de notifier la décision à l’Intimé d’une autre manière, au lieu de se contenter de lui avoir “dûment” envoyé la décision, notamment en informant l’Appelante des problèmes qu’elle rencontrait et en lui demandant son assistance pour notifier la décision avec succès. Par ailleurs, toujours selon l’Intimé, l’Appelante devait respecter le principe de la bonne foi en prenant l’initiative de notifier effectivement et directement à l’Intimé, ainsi qu’à SwissBoxing, la décision incriminée. L’intimé invoque dès lors la violation du principe de la bonne foi et l’absence de notification valable.
162. Pour l’Arbitre unique, il faut rappeler d’abord que c’est effectivement l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique de la notification d’une décision d’apporter la preuve de la notification et du moment de celle-ci, tant selon la jurisprudence suisse (not. ATF 142 IV 125 cons. 4.3; ATF 136 V 295 cons. 5.9; (SCHNEUWLY L., in: CHABLOZ/DIETSCHY- MARTENET/HEINZMANN (édit.), Commentaire pratique, Code de procédure civile, Bâle 2020, Article 138 CPC N 4)) qu’en vertu de la jurisprudence du TAS (not. CAS 2007/A/1384, décision du 20 décembre 2007, para. 8).
163. Notamment en matière de dopage, la notification des décisions est admise largement, dès lors qu’il faut éviter que les athlètes visés soient en mesure de se soustraire par des mesures dilatoires à la prise d’effets d’une décision de suspension les concernant.
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164. En l’espèce toutefois, comme l’affirme d’ailleurs l’Intimé, et comme l’a reconnu l’Appelante en audience, la validité de la notification internationale d’une décision d’une autorité française doit s’apprécier selon le droit français ou, selon une convention internationale si celle-ci lie les deux pays, ce qui n’exclut pas que les considérations relatives à l’importance d’admettre largement la notification ne puissent pas s’appliquer.
165. Dans son mémoire, l’Appelante relève que l’article 138 CPC peut s’appliquer à défaut de règles spécifiques dans le Règlement de procédure. Or, l’article 138 CPC lui-même, en vertu de l’article 2 CPC, doit céder le pas devant une Convention internationale en cas de notification internationale (BOHNET F., in: BOHNET/HALDY/JEANDIN/TAPPY (édit.), Commentaire romand du Code de procédure civile (CR CPC), 2ème édition, Bâle 2019, Article 138 CPC N 3). Or, il y a notification internationale lorsque celle-ci doit intervenir à l’étranger, peu importe le domicile des parties ou d’autres critères du droit international (CPC-BOHNET, Article 138 CPC N 4).
166. Une notification d’une autorité publique étrangère doit se faire selon les voies officielles, puisqu’il s’agit d’un acte de puissance publique susceptible de violer la souveraineté de l’Etat étranger (TF, arrêt du 9 avril 2018, 2C_478/2017, c. 4.1; CR CPC-BOHNET, Article 138 CPC N 4). Le Tribunal fédéral est d’ailleurs très clair dans son arrêt du 9 avril 2018 (2C_478/2017) au considérant 4.1:
“4.1. Nach der Rechtsprechung stellt die Zustellung eines amtlichen Dokuments im Ausland, sei es einer Verwaltungsverfügung oder eines gerichtlichen Schriftstücks, einen staatlichen Hoheitsakt dar, der geeignet ist, die Souveränität bzw. die Gebietshoheit des betroffenen Staates zu verletzen und damit gegen Völkerrecht zu verstossen. In Ermangelung einer anders lautenden staatsvertraglichen Bestimmung oder eines anderweitigen Einverständnisses des betroffenen Staates ist die Verfügung daher grundsätzlich auf dem diplomatischen oder konsularischen Weg zu eröffnen. Davon ausgenommen sind bloss Mitteilungen rein informativen Inhalts, die keine Rechtswirkungen nach sich ziehen und deshalb direkt per Post zugestellt werden dürfen (BGE 143 III 28 E. 2.2.1 S. 32; 136 V 295 E. 5.1 S. 305; 135 III 623 E. 2.2 S. 626; 124 V 47 E. 3a S. 50; Urteile 2C_408/2016 und 2C_409/2016 vom 19. Juni 2017 E. 2.2; 1C_236/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2; 2C_827/2015 und 2C_828/2015 vom 3. Juni 2016 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 142 II 411)”.
En traduction française libre:
“4.1 Selon la jurisprudence, la notification d’un document officiel à l’étranger, qu’il s’agisse d’une décision administrative ou d’un acte judiciaire, constitue un acte de souveraineté étatique susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la territorialité de l’État concerné et donc de violer le droit international. En l’absence d’une disposition conventionnelle contraire ou d’un autre accord de l’Etat concerné, la décision doit donc en principe être notifiée par la voie diplomatique ou consulaire. Font exception à cette règle les communications à caractère purement informatif, qui n’entraînent pas d’effets juridiques et peuvent donc être notifiées directement par la poste (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 32; 136 V 295 consid. 5.1 p. 305; 135 III 623 consid. 2.2 p. 626; 124 V 47 consid. 3a p. 50; arrêts 2C_408/2016 et 2C_409/2016 du 19 juin
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2017 consid. 2.2; 1C_236/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.2; 2C_827/2015 et 2C_828/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.2, non publié in: ATF 142 II 411)”.
167. En ce qui concerne les relations entre la France et la Suisse, deux conventions pourraient entrer en ligne de compte. D’une part, la Convention [de la Haye] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (“CLaH65”; [RS 0.274.131]) qui a été ratifiée par la Suisse le 2 novembre 1994 (entrée en vigueur le 1er janvier 1995) et par la France le 3 juillet 1972 (entrée en vigueur le 1er septembre 1972). D’autre part, la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (RS 0.172.030.5), qui a été ratifiée par la Suisse le 4 juin 2019 (entrée en vigueur le 1er octobre 2019) et par la France le 21 décembre 1979 (entrée en vigueur le 1er novembre 1982). Cette seconde Convention n’est toutefois entrée en vigueur pour la Suisse que le 1er octobre 2019, à savoir après le 26 septembre 2019, date de la notification par pli postal par l’AFLD. Comme la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 n’était pas encore en vigueur pour la Suisse, elle ne peut pas s’appliquer en l’espèce.
168. L’examen doit donc se faire selon la CLaH65 [RS 0.274.131]) qui peut s’appliquer, puisque tant la Suisse que la France y sont parties, et que cette Convention était en vigueur pour les deux pays au moment de la notification du pli postal (Arrêt du TF, 4A_399/2014, du 11 février 2015, consid. 2.1; ég. arrêt du TF, 4A_392/2007 du 4 mars 2008, cons. 2).
169. Cette convention repose principalement sur une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite (article 2 CLaH65). L’autorité ou l’officier ministériel compétents procède alors à la notification sur la base d’une formule remise par le tribunal requérant (article 3 CLaH65); la notification se fait alors selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (article 5 al. 1 let. a CLaH65; CPC-BOHNET, Article 138 CPC N 5-6).
170. Certes, dans ses écritures, l’Appelante indique qu’elle applique le Règlement de procédure. Or, ce Règlement de procédure dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 prévoit à son article 27, sous le titre “droit supplétif” ce qui suit:
“Dans les cas où le présent règlement ne contient pas de dispositions, le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s’applique par analogie”.
171. Jusqu’à l’audience, l’Appelante a fondé son argumentation d’une notification valable sur une application par analogie du Code de procédure civile. L’application par analogie du Code de procédure civile suppose toutefois aussi d’appliquer l’article 2 CPC qui prévoit que pour “les causes de nature internationale”, “les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) sont réservés”. A ce titre, il faut dès lors appliquer par analogie l’article 2 CPC qui réserve, et donne donc la préséance, à la CLaH65, applicable dès lors par analogie.
TAS 2022/A/9197 27 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
172. Certes, comme l’a justement reconnu l’Appelante en audience, l’AFLD n’applique pas le Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse, mais doit appliquer le droit français et les conventions internationales qui lient la France. Or, la CLaH65 s’impose de même à une autorité française, soit directement si elle tombe dans le champ d’application de la CLaH65, soit par analogie si ses propres règles de procédure y renvoient.
173. Or, l’article 1er CLaH65 dispose ceci:
“La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié”.
174. Il faut donc qu’il s’agisse d’abord d’une question en matière civile et commerciale. En Suisse, c’est le cas puisque le RP renvoie expressément au CPC pour la procédure devant la Chambre disciplinaire. L’Appelante n’a toutefois pas indiqué si tel était aussi le cas en droit français ou si les sanctions disciplinaires doivent être considérées comme des mesures administratives, voire pénales. On notera toutefois qu’en droit français, le droit pénal ressortit au droit privé.
175. Conformément au courrier du 26 septembre 2019, l’article R. 421-1 du code de justice administrative français s’applique et la décision peut être contestée devant le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française, par l’Intimé (c’est aussi ce qu’indique l’article L. 232-23-6 du Code du sport dans sa version modifiée du 2 août 2021). Le fait que la décision de l’AFLD peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française, pourrait dès lors faire penser qu’il s’agit d’une décision en matière administrative. Dans ce cas, dès lors que la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (RS 0.172.030.5) n’était pas encore en vigueur au moment de la notification de la décision de l’AFLD (cf. supra N 167), la notification aurait dû se faire par la voie diplomatique ou consulaire. A tout le moins, l’Appelante – qui supporte le fardeau de la preuve de la notification régulière – n’a indiqué aucune convention internationale liant la France et la Suisse en matière administrative, qui rendrait une notification par voie postale régulière. Comme le souligne le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 9 avril 2018, “en l’absence d’une disposition conventionnelle contraire ou d’un autre accord de l’Etat concerné, la décision doit donc en principe être notifiée par la voie diplomatique ou consulaire”.
176. En admettant, par hypothèse au moins, que la notification a eu lieu dans une affaire “en matière civile ou commerciale”, puisque liée au droit du sport, il faudrait ensuite qu’il s’agisse d’un “acte judiciaire ou extrajudiciaire”. Une décision de suspension prise par l’AFLD doit être considérée comme un acte judiciaire, puisque les exigences procédurales s’appliquent et qu’un recours au Conseil d’Etat est possible, ce qui est d’ailleurs rappelé dans le courrier du 26 septembre 2019 de l’AFLD à l’Intimé.
177. Enfin, l’AFLD a rendu une décision sur un papier-à-entête indiquant “République française”, comme le relève d’ailleurs l’Appelante dans son mémoire d’appel; celle-ci souligne d’ailleurs que cela est “parfaitement usuel (…) dès lors que la décision a été rendue par l’agence nationale française”. Sur son site internet (www.afld.fr), l’AFLD indique qu’elle a été “créée en 2006 pour définir et mettre en œuvre au niveau national les actions de lutte contre le dopage, l’AFLD est née de la fusion du Conseil de
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prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) et du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD)”. Sous “statut juridique”, elle indique ensuite: “Statut juridique: Autorité publique indépendante” (en grand dans le texte original; cf. https://www.afld.fr/ladn-de-lafld/). L’usage du papier à entête
“République française” par l’AFLD renforce le fait que sa décision doit être comprise comme un acte judiciaire d’une autorité (et non une décision d’une association ou d’une autre corporation de droit publique).
178. En outre, c’est bien le Code du sport, approuvé par le Parlement français, qui fixe les compétences de l’agence et la composition du collège et de la commission des sanctions (articles L. 232-5 à L. 232-8 Code du sport) et qui règle la question de la Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions (articles R. 232-90 à R. 232-98-1 Code du sport). En outre, le
“Règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage” dans sa version consolidée du 29 octobre 2021 (accessible en ligne sur: https://www.afld.fr/wp- content/uploads/2021/11/reglementinterieurcommissionsanctions.pdf) indique ceci:
“Article 5
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes” (mise en évidence par nous).
179. Ce règlement indique dès lors que l’AFLD est bien une “autorité publique indépendante”, comme cela découle directement de l’article L. 232-5 al. I Code du Sport (“L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage”), voire potentiellement une autorité administrative (cf. ég. supra N. 175).
180. En outre, l’AFLD doit respecter les principes généraux du droit, notamment les droits de la défense en matière de sanctions, conformément à l’article L. 232-5 al. I n° 16 Code du sport (“16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu’elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions”).
181. Tout indique dès lors qu’il s’agit bien d’une autorité qui, s’il faut considérer que la décision est rendue “en matière civile et commerciale”, devait appliquer la CLaH65 aux notifications des décisions qu’elle a prises. L’Appelante a d’ailleurs mentionné cette convention lors de ses plaidoiries finales pour justifier de la notification valable.
182. Or, la CLaH65 prévoit ceci à son article 10 CLaH65:
“Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer:
TAS 2022/A/9197 29 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger”.
183. Cela permet de penser qu’une notification par voie postale était possible en vertu de l’article 10 let. a CLaH65.
184. Toutefois, la disposition réserve la possibilité pour l’Etat de destination de s’y opposer, notamment en déposant conformément à l’article 21 al. 2 let. a CLaH65 au moment du dépôt de son instrument de ratification ou ultérieurement son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux article 8 et 10. Or, la Suisse a précisément émis des réserves à cet égard (RS 0.274.131, “Réserves et déclarations; Suisse”):
“Ad art. 8 et 10
Conformément à l’art. 21, al. 2, lettre a, la Suisse déclare s’opposer à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10”.
185. Cela signifie dès lors que “la Suisse s’oppose à la notification par voie postale d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en matière civile et commerciale” (CPC-BOHNET, Article 138 CPC N 6; arrêt du TF, 4A_399/2014 du 11.2.2015, cons. 2.1; ég. ATF 135 III 623 c. 2.2 (violation de l’article 27 ch. 2 Convention de Lugano). Partant, même si la CLaH65 s’applique, dans l’hypothèse où la matière serait “civile ou commerciale” selon l’analyse ci-dessus et selon l’opinion exprimée par l’Appelante durant la plaidoirie finale, il faut constater qu’une notification en Suisse d’une décision de suspension par l’AFLD ne pouvait se faire par simple pli postal recommandé. Toute notification qui n’a pas lieu par la voie diplomatique ou consulaire est ainsi irrégulière.
186. Partant, l’Arbitre unique retient que la notification de la décision de l’AFLD du 11 septembre 2019, intervenue par simple pli postal en tant que recommandé international, viole les exigences de la CLaH65 applicable en l’espèce. La décision n’a ainsi pas été valablement notifiée. En outre, comme la Convention en matière administrative n’était pas encore applicable, l’article 11 de dite Convention (RS 0.172.030.5) n’était pas encore applicable.
187. En tout état de cause, le Code du Sport de l’AFLD prévoyait une notification par courrier recommandé et que compte tenu du fait qu’elle n’est pas au bénéfice de la présomption de notification applicable en droit suisse, elle devait s’assurer de la bonne réception de la décision par l’athlète.
188. Partant, l’Appelante ne peut pas sanctionner l’Intimé pour violation de la décision du 11 septembre 2019, alors que celle-ci n’a pas été valablement notifiée. Pour l’instant dès lors, la décision du 11 septembre 2019 n’a pas été notifiée valablement à l’Intimé.
189. L’Arbitre unique constate qu’une interprétation, même large, de la notion de notification en matière de sanctions pour dopage ou violation des règles associées, ne saurait faire fi des exigences posées par les “principes généraux du droit, et notamment des droits de la défense en matière de sanctions” comme l’impose l’article L. 232-5 al. I n° 16 Code du sport à l’endroit de l’AFLD. Or,
TAS 2022/A/9197 30 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
un défaut de notification régulière a empêché l’Intimé de faire recours, s’il avait souhaité le faire, ce qui constitue précisément une violation des droits de la défense.
190. Le fait que l’Intimé était en Suisse durant la période de sept jours à partir du 26 septembre 2019, date du dépôt de l’avis, et qu’il n’a pas été retiré le recommandé n’y change rien. L’Arbitre unique relève d’ailleurs que les indications de l’Appelante relative au fait que l’enveloppe contenait l’indication (en haut à gauche) “Agence française de lutte contre le dopage” ne signifie pas que cette indication figurait sur l’avis de retrait de la poste, indiquant le dépôt d’un recommandé à retirer. A tout le moins, l’Appelante n’a pas apporté la preuve d’une telle indication. Partant, il faut retenir que, sur la base d’un avis de retrait, l’Intimé ne pouvait pas déterminer avec certitude la provenance du recommandé et, en particulier, ne pouvait pas déterminer que celui- ci provenait de l’AFLD. Enfin, l’Intimé a indiqué durant l’audience qu’en période de préparation intense il avait tendance à négliger ses affaires administratives, et notamment n’allait pas chercher ses recommandés. On ne peut pas donner beaucoup de crédit à une telle affirmation de l’Intimé, mais force est toutefois de constater qu’il n’a pas non plus retiré le recommandé de l’Appelante du 30 septembre 2021, qui lui donnait un délai de retrait du 1er au 7 octobre 2021. La décision lui a toutefois ensuite été notifiée par pli simple en courrier A+.
191. En outre, dans la sentence du TAS 2014/A/3856 du 1er juillet 2015, la notification s’était faite conformément à la réglementation portugaise applicable, qui prévoyait expressément la notification fictive (para. 78). Il ne s’agissait toutefois pas d’une notification transnationale comme en l’espèce. Ce nonobstant, la formation arbitrale a rejeté la validité de la notification fictive dès lors qu’il avait deux adresses, que la notification n’ayant eu lieu qu’à l’une des deux adresses, et qu’en vertu du principe de la bonne foi, la présence des deux adresses, le renvoi à l’autorité de plusieurs de ses courriers et les graves conséquences auxquelles la non-réception de ses envois pouvaient exposer l’athlète, imposaient de ne pas retenir une telle application fictive.
192. Enfin, à la question de savoir s’il revenait à l’Appelante de démontrer le contenu du droit étranger conformément à l’article 150 al. 2 CPC, appliqué par analogie, l’Arbitre unique relève, d’abord, que cette exigence porte uniquement sur les “litiges patrimoniaux” et que, d’autre part, la question est débattue en matière d’arbitrage et d’arbitrage sportif. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, puisque la CLaH65 est une convention internationale que la Suisse a ratifiée et qui fait donc partie de son ordre juridique. Les considérations sur lesquelles reposent l’article 65 CLaH65, comme “la nécessité d’insérer la législation étrangère dans la procédure interne” ou le droit de la souveraineté (cf. not. pour des références CPC- BOHNET, Article 150 CPC N 18a) ne saurait s’opposer à la prise en compte par l’Arbitre unique d’une réglementation qui a été approuvée par la Suisse selon la procédure applicable.
193. En conclusion, sur ce point, l’Arbitre unique considère que le défaut de notification de la décision de l’AFLD du 11 septembre 2019 scelle le sort de l’appel, puisqu’on ne saurait condamner l’Intimé pour la violation d’une décision qui ne lui a pas été valablement notifiée.
TAS 2022/A/9197 31 Fondation Swiss Sport Integrity c. Yoann Kongolo, sentence du 17 juillet 2023
POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport: 1. Rejette l’appel interjeté par la Fondation Swiss Sport Integrity en date du 12 octobre 2022 contre Yoann Kongolo à l’encontre de la décision du 11 juillet 2022 rendue par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic.
2. Prend acte du retrait de l’appel à l’égard de SwissBoxing intervenu le 14 novembre 2022 par la Fondation Swiss Sport Integrity.
3. Confirme entièrement la décision du 11 juillet 2022 rendue par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic dans la cause opposant la Fondation Swiss Sport Integrity à Yoann Kongolo et SwissBoxing.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette tout autres conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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