Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-590 du 11 mai 2016 - art. 3
Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation
L'arrêté d'homologation :
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
Depuis le drame de Furiani en 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
Lire la suite…Depuis le drame de Furiani, le 5 mai 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; […] au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, […] le type d'échappement, les conditions particulières d'exploitation du circuit, les obligations de l'exploitant et ne comporte pas en annexe un plan du circuit ; 14. […] à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'homologation du circuit automobile attaqué, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-12, R. 312-14, A. 312-2, A. 312-3 et A. 331-21 du code du sport qui ne s'appliquent qu'aux enceintes sportives, […]
[…] Lecture du 14 mars 2013 […] – que la requête est irrecevable dans la mesure où elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; […] – que les dispositions des articles A. 312-3, R. 312-2 et R. 312-14 du code du sport n'avaient pas à être appliquées dans la mesure où elles concernent les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public ce qui ne concerne pas un circuit automobile fermé qui n'est pas destiné à recevoir des manifestations ni des compétitions ;
[…] 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos 1100247-1100251 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. A… Comte, […] Comte ont invoqué au soutien de leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 les moyens tirés de l'absence de l'étude d'impact, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-14 et A. 312-2 du code du sport, de l'irrégularité des avis émis en raison de l'erreur concernant la distance du circuit par rapport aux habitations, […]
Il n'en demeure pas moins que, depuis le drame de Furiani en 1992, celles-ci sont interdites par le code du sport. En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.
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