Entrée en vigueur le 8 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1456 du 5 novembre 2021 - art. 1
Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.