Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Obligations générales
Article R322-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
Commentaires • 2
Dans son article 6, le CNEN s'exprime en faveur de la simplification proposée par le ministère des Sports consistant à supprimer l'obligation d'affichage des diplômes et titres, […] Aussi, il souhaite savoir si la ministre souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier l'article R. 322-5 du code du sport pour substituer à l'obligation d'affichage des documents, celle d'afficher l'adresse du site EAPS portail public des éducateurs sportifs. […] L'article R. 322-5 du code du sport prévoit que dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] représenté et assisté de M e Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] Ils soutiennent que la salle de sport était en conformité avec les obligations particulières en matière d'hygiène et de sécurité visées par les articles R322-4, R322-5, R322-6, R322-7 du code des sports.
Lire la suite…- Sport·
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- Enfant·
- Sécurité·
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- Montant·
- Matériel·
- Utilisation
[…] à complexifier la lisibilité de leurs compétences respectives et à opacifier les qualifications et les formations existant pour le badminton, que la simple obligation d'affichage dans les clubs des diplômes, titres et cartes professionnelles des personnes exerçant contre rémunération, résultant de l'article R322-5 du code du sport, est insuffisante à empêcher, ce au préjudice des enseignants rémunérés ayant obtenu ce diplôme spécifique et un statut particulier, devant pouvoir être identifiés clairement et facilement.
Lire la suite…- Diplôme·
- Enseignement·
- Enseignant·
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- Titre·
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- Rémunération·
- Fédération sportive·
- Appellation·
- Activité
3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 360254, Inédit au recueil Lebon
[…] spécialité « perfectionnement sportif » ; que son article 2 précise les compétences attestées par ce diplôme pour les activités d'escalade s'exerçant sur blocs naturels et sites naturels sportifs ou sur structures artificielles à une altitude inférieure à 1 500 mètres et jusqu'au premier relais, […] comprennent également les activités d'escalade en environnement spécifique, au sens de l'article L. 212-2 du code du sport, […] que l'information des pratiquants et du public sur les compétences des titulaires de ces diplômes est notamment assurée par l'affichage de leur carte professionnelle dans l'établissement dans lequel ils exercent, en application de l'article R. 322-5 du code du sport ; que, […]
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- Brevet·
- État·
- Décret
L'article R. 322-5 du code du sport prévoit que dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions d'éducateur sportif et des cartes professionnelles qu'elles détiennent. Cette disposition a pour objet d'informer les pratiquants des prérogatives professionnelles des éducateurs sportifs qui les entrainent ou qui enseignent les activités physiques et sportives proposées par l'établissement qu'ils fréquentent.
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