Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85.
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, InéditIrrecevabilité
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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