Article R322-36 du Code du sport.
Article R322-35
Article R322-37

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.
Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1

[…] Ils soutiennent que la réglementation applicable aux piscines à usage collectif, dotées d'un plongeoir, prévue à l'annexe III-11 de l'article A 322-36 du code du sport, confirment l'idée selon laquelle la piscine en cause présenterait des dimensions insuffisantes. […] Débouter les consorts [R]-[J] et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes. […] Elles soulignent, en outre, que la réglementation sur le sujet, applicable aux piscines à usage collectif, prévue dans l'annexe III-11 de l'article A322-36 du code du sport, prévoit une profondeur d'eau minimale d'1,80 mètres.

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