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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 21/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIES DE LOIRE ATL ANTIQUE, S.A. MMA IARD, la SARL ABELIA - 167, la SARL AR CONSEIL - 351, S.C.I. SCI CHATEAU DE LA FORET, Mutuelle Mutuelle Générale de l' Education Nationale |
Texte intégral
SG
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/03255 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFRZ
[B] [O]
[N] [X]
[AF] [O]
[C] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE LOIRE ATL ANTIQUE
Mutuelle Mutuelle Générale de l’Education Nationale
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. SCI CHATEAU DE LA FORET
S.A. MMA IARD
[A] [W]
[F] [E] épouse [W]
[H] [W]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA – 167
la SARL AR CONSEIL – 351
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LEXCAP – 15
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [AF] [O], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE LOIRE ATL ANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle Mutuelle Générale de l’Education Nationale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. SCI CHATEAU DE LA FORET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2019, à 2 heures du matin, Monsieur [B] [O], âgé de 22 ans, a été victime d’un accident après avoir plongé dans une piscine, lors d’une soirée organisée par l’un de ses amis, Monsieur [H] [W], au Château de la Forêt, situé sur la commune [Adresse 9], propriété de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET.
Suite à cet accident, Monsieur [B] [O] a été pris en charge par le service de réanimation chirurgicale du CHU de [Localité 11], qui a procédé à la suture de la plaie du scalp avec pose d’agrafes et à une opération chirurgicale pour ostéosynthèse de la fracture C6, un traitement de la fracture de vertèbre C1. Après une longue hospitalisation en lien également avec des complications, Monsieur [B] [O] a été pris en charge en service de médecine physique et réadaptation neurologique, à l’hôpital [Localité 12] du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2021. Il est sorti avec une tétraplégie C5 AIS A, sensitivo-motrice complète.
Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont sollicité la MMA, assureur du propriétaire, afin d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Par courrier du 15 septembre 2020, la MMA a refusé de faire droit à leurs demandes.
Par actes des 25, 28 et 29 juin 2021, Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] épouse [W], Monsieur [H] [W], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [A] [W], la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), à titre principal, aux fins de déclarer responsables des entiers préjudices subis par Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J], Monsieur [A] [W], Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] épouse [W], Monsieur [H] [W] et les MMA, et de les condamner à les indemniser, ainsi qu’aux fins d’ordonner une expertise médicolégale pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [B] [O], outre une provision de 870.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive accordée à Monsieur [B] [O] ainsi qu’une provision de 15.000 euros pour Madame [N] [X], la même somme pour Monsieur [AF] [O], et 10.000 euros pour Madame [C] [J] ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise en accidentologie, afin de déterminer les circonstances de l’accident ; en tout état de cause de déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM et à la MGEN.
Par acte du 11 juillet 2022, Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont assigné en intervention forcée la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, en sa qualité de propriétaire de la piscine
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-03112, et a été jointe à l’instance principale.
Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
Accueillir Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [I] [J] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
Sur les responsabilités :
A titre principal, Déclarer Monsieur [H] [W] gardien de la piscine lors de la survenance du dommage et, partant, responsable des conséquences de l’accident dont Monsieur [B] [O] a été victime le 1er septembre 2019 ;
Déclarer en conséquence et Monsieur [H] [W] responsable des entiers préjudices subis par [B] [O], [N] [X], [AF] [O] et [I] [J] et tenu de les en indemniser, solidairement avec son assureur responsabilité civile la société MMA,
A titre subsidiaire, DECLARER Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] co-gardiens de la piscine lors de la survenance du dommage et, partant, solidairement responsables des conséquences de l’accident dont Monsieur [B] [O] a été victime le 1er septembre 2019,
Déclarer en conséquence Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] solidairement responsables des entiers préjudices subis par [B] [O], [N] [X], [AF] [O] et [I] [J] et tenus de les en indemniser, solidairement avec leur assureur responsabilité civile la société MMA,
A titre infiniment subsidiaire, Déclarer la SCI [Adresse 10] gardienne de la piscine lors de la survenance du dommage et, partant, responsable des conséquences de l’accident dont Monsieur [B] [O] a été victime le 1er septembre 2019,
Déclarer en conséquence la SCI LE CHÂTEAU DE LA FORÊT responsable des entiers préjudices subis par [B] [O], [N] [X], [AF] [O] et [I] [J] et tenus de les en indemniser, solidairement avec la société MMA,
Sur les demandes découlant des responsabilités :
Ordonner avant-dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicolégale, aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par [B] [O] selon la mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaire L’imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et sachant qu’en cas de contestation sur l’imputabilité, il appartiendra à l’expert de dire si le fait dommageable a pu jouer un rôle quelconque dans la survenance des lésions et de décrire ce rôle et le degré de certitude ;Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel :
— Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne;
• Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle):
— Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que:
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
• Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique :
— Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir;
• Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction);
• Préjudice d’établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
• Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
• Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Condamner la ou les partie(s) que le tribunal estimera gardienne(s) de la piscine litigieuse et donc responsable(s) des conséquences de l’accident du 1er septembre 2019, solidairement avec la société MMA, à verser à [B] [O] la somme de 870 000 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamner la ou les partie(s) que le tribunal estimera gardienne(s) de la piscine litigieuse et donc responsable(s) des conséquences de l’accident du 1er septembre 2019, solidairement avec la société MMA, à verser aux victimes par ricochet les provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices suivantes :
— Pour Madame [N] [X]………………. 15 000 Euros,
— Pour Monsieur [AF] [O]…………………15 000 Euros,
— Pour Madame [I] [J]……………….10 000 Euros.
Décerner acte aux demandeurs qu’ils solliciteront de la Juridiction de céans, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sur la base de ses conclusions, l’indemnisation de leurs préjudices,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les circonstances de l’accident du 1er septembre 2019 ne seraient pas suffisamment établies pour retenir la responsabilité de l’un des défendeurs assignés :
Ordonner avant-dire droit une expertise en accidentologie, selon la mission développée ci-dessus afin de déterminer les circonstances de l’accident du 1er septembre 2019,
Renvoyer ensuite l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Décerner acte aux concluants qu’ils solliciteront de la Juridiction de céans, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sur la base de ses conclusions, la réalisation d’une expertise médicolégale et l’indemnisation de leurs préjudices,
En tout état de cause :
Condamner la ou les partie(s) que le Tribunal estimera gardienne(s) de la piscine litigieuse et donc responsable(s) des conséquences de l’accident du 1er septembre 2019, solidairement avec la société MMA à verser à [B] [O], [N] [X], [AF] [O] et [I] [J] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J] se fondent sur la responsabilité du fait des choses, pour engager la responsabilité de Monsieur [H] [W], en faisant valoir que la piscine, dans laquelle [B] [O] a plongé, a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage et que Monsieur [H] [W], en tant qu’organisateur de la soirée, en avait la garde. Ils soulignent que la piscine est dotée d’un plongeoir souple, alors que la profondeur du bassin est insuffisante et qu’il présente une forme biseautée, ce qui la rend dangereuse et suffit à démontrer son anormalité. Ils soutiennent que Monsieur [B] [O] a utilisé ce plongeoir et contestent les arguments des défendeurs selon lesquels il aurait sauté au niveau de la partie la moins profonde, ainsi que les témoignages produits, qui ne permettent pas de confirmer cette version des faits.
Sur la qualité de gardien, les demandeurs indiquent que si la SCI LE CHATEAU DE LA FORET est bien le propriétaire de la piscine, celle-ci est utilisée et exploitée par les consorts [W], qui ont les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, et sont ainsi gardiens habituels de la piscine. Ils précisent que le soir de l’accident, [H] [W] était l’organisateur de la soirée et s’est donc vu transférer, pour cette soirée, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la piscine et en était le gardien. A titre principal, les demandeurs entendent retenir la responsabilité de Monsieur [H] [W], en tant que gardien de la piscine, à titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité de Monsieur [A] [W] et Madame [F] [E] épouse [W], en leur qualité de co-gardiens et à titre infiniment subsidiaire, celle de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, en sa qualité de propriétaire.
S’agissant de l’anormalité de la piscine, les demandeurs se fondent sur la forme biseautée et les dimensions de la piscine, en présence d’un plongeoir. Ils indiquent que le bassin est plus profond sous le plongeoir, mais forme un couloir, encadré par les bords inclinés et que la partie la plus profonde constituée par ce couloir, atteint seulement 217 cm, sur une longueur de 270 cm.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [B] [O] a plongé du plongeoir. Ils font état de la présence de deux jeunes filles dans la piscine qui l’ont secouru, qui se situaient sur une partie peu profonde, tournant le dos au plongeoir et qui ont finalement déclaré ne pas l’avoir vu plonger. Ils soulignent que la position dans laquelle ces deux femmes ont trouvé Monsieur [B] [O] et qu’elles ont précisé lors du constat d’huissier établi le 21 août 2021, ainsi que ses blessures ne sont pas compatibles avec l’idée selon laquelle il aurait plongé du bord de la piscine, sur la partie la moins profonde. Ils indiquent qu’il n’a pas pu parcourir une distance de 5 mètres sans bénéficier d’une impulsion et que les témoignages recueillis ainsi que la position des deux jeunes filles dans la piscine ne confirment pas une telle hypothèse, totalement déraisonnable.
Pour justifier leurs demandes, ils se fondent, notamment sur un document émis par le Bureau de normalisation du Québec sur les piscines résidentielles dotées d’un plongeoir, pour faire valoir la dangerosité de la piscine en cause, liée au volume d’eau et soutenir que les dimensions de la piscine étaient insuffisantes pour éviter le risque d’un traumatisme médullaire, que ce soit en termes de profondeur sous le plongeoir, que de longueur de la partie la plus profonde ou de positionnement des murs latéraux par rapport au plongeoir. Ils soutiennent que la réglementation applicable aux piscines à usage collectif, dotées d’un plongeoir, prévue à l’annexe III-11 de l’article A 322-36 du code du sport, confirment l’idée selon laquelle la piscine en cause présenterait des dimensions insuffisantes.
Les demandeurs précisent qu’aucune mise en garde n’a été faite à destination des invités pour éviter de plonger du tremplin en cours de soirée.
Les demandeurs soulignent qu’à supposer que Monsieur [B] [O] ait sauté à côté du plongeoir, le fait qu’il ait heurté le fond ou les parois du bassin est de nature à démontrer l’insuffisance de profondeur ou l’inadaptation de la forme de la piscine.
En outre, la présence du plongeoir, sans information particulière, induit que la pratique du plongeon peut se faire en toute sécurité sur cette partie-là de la piscine.
Sur le lien de causalité entre l’anormalité de la piscine et le dommage, les demandeurs indiquent que le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage se déduit de l’anormalité de la piscine. Ils soulignent que l’anormalité de la piscine litigieuse est due à la présence d’un plongeoir, au-dessus d’un bassin dont les dimensions et la configuration ne permettent pas de plonger en toute sécurité et c’est cette anormalité qui serait à l’origine du dommage subi par Monsieur [O].
Ils remettent en question les décisions invoquées par les défendeurs, qui concernent des hypothèses où l’usage de la piscine ou d’un plongeoir par la victime était inadapté et où la victime avait ainsi eu un comportement dangereux donc fautif.
Ils contestent également la valeur des attestations produites par les défendeurs, sur les circonstances de l’accident, dès lors que les témoignages produits, notamment ceux recueillis à proximité des faits, ne permettent pas d’affirmer que Monsieur [O] a été vu plongeant d’un endroit de la piscine où l’eau était moins profonde. Ils remettent notamment en cause l’objectivité du témoignage du frère de Monsieur [H] [W], présent lors de la soirée, qui a indiqué, dans un premier temps, n’avoir rien vu, pour finalement affirmer qu’il l’avait vu sauter du bord de la piscine à un endroit où la profondeur était d’un mètre.
Sur la faute de la victime invoquée par les défendeurs, constituée par le fait d’avoir plongé à partir de la margelle située aux abords de la partie moins profonde, les demandeurs rappellent que Monsieur [B] [O] a sauté du plongeoir et n’a donc commis aucune faute.
Les demandeurs sollicitent, avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [O], une expertise médicolégale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 1er septembre 2019.
Ils demandent une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, eu égard à la gravité des séquelles de l’accident, constituées par une tétraplégie C5 complète. Ils font valoir que cet état nécessite que Monsieur [B] [O] expose de nombreux frais, pour répondre à des besoins quotidiens très importants. Ils indiquent que la victime n’a bénéficié de son assurance, que d’une somme de 30.500 euros, largement insuffisante pour couvrir ses besoins. Ils se fondent sur le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [V], mandaté par leur assurance, qui a évalué les préjudices subis par Monsieur [B] [O], faisant notamment état d’une gêne temporaire totale de 512 jours, d’une atteinte à son intégrité physique de 80%, de souffrances endurées de 6/7, d’un dommage esthétique de 6/7, de son impossibilité de reprendre ses activités d’agrément, d’un besoin d’aide humaine de 6 à 8 heures par jour et d’un surveillance permanente le reste du temps.
Ils soulignent que ces éléments devront être complétés par l’expertise pour d’autres postes de préjudices tels que ceux tenant au préjudice universitaire, aux pertes de gains professionnels futures, à l’incidence professionnelle, au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement. Ils sollicitent ainsi une provision de 870.000 euros, qui correspond aux seuls besoins en tierce personne active.
Les demandeurs sollicitent également le versement de provision pour les victimes par ricochet que sont les parents de Monsieur [B] [O] et sa sœur, qui se sont mobilisés pour lui apporter leur aide, depuis l’accident, et qui souffrent de voir leur fils et frère plongé dans un quotidien de dépendance et de souffrances physiques et morales. Ils font ainsi valoir un préjudice d’affectation et un préjudice patrimonial lié aux frais engagés pour soutenir Monsieur [B] [O] et aux bouleversements que l’accident a généré sur leur propre vie. Ils demandent les sommes provisionnelles de 15.000 euros pour les parents et 10.000 euros pour la sœur de la victime.
A titre subsidiaire, les demandeurs forment une demande d’expertise en accidentologie, afin que puisse être reconstitué le déroulement du fait générateur de l’accident et qu’il puisse être établi le lien entre l’anormalité de la piscine, constituée par une enveloppe d’eau insuffisante sous le plongeoir, et la survenance du dommage. Dans l’hypothèse où les circonstances de l’accident ne pourraient être établie, envisager les différentes hypothèses et apprécier leur compatibilité avec les éléments produits au débat.
Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’antériorité des faits, à la nature de l’affaire et à l’intervention des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des défendeurs.
Ils demandent que les défendeurs prennent en charge les dépens et versent une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] épouse [W], Monsieur [H] [W] et la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, ont sollicité du tribunal au visa des articles 1242 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables et bien-fondés M. [A] [W], Mme [F] [E], M. [H] [W] et la SCI LE CHATEAU DE LA FORET dans leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes en principal de M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O] et Mme [I] [J] et de la CPAM de la Loire-Atlantique:
Juger que M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O] et Mme [I] [J] ne justifient pas du bien-fondé de leurs prétentions à l’encontre de M. [A] [W], Mme [F] [E] et M. [H] [W] ;
Juger à titre principal que M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O] et Mme [I] [J] ne rapportent pas la preuve du caractère anormal de la piscine ;
Juger à titre subsidiaire que M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O] et Mme [I] [J] ne rapportent pas la preuve que le caractère anormal de la piscine serait l’origine du dommage ;
Juger à titre plus subsidiaire que M. [B] [O] est malheureusement l’auteur de son propre dommage ;
En conséquence,
Débouter M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O], et Mme [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la CPAM de la Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes subsidiaires de M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O] et Mme [I] [J] et de la CPAM de la Loire-Atlantique visant à la réalisation d’une demande d’expertise en accidentologie :
Débouter M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O], Mme [I] [J] d’une part, et la CPAM de la Loire-Atlantique d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation pécuniaire de M. [A] [W], Mme [F] [E], M. [H] [W] et la SCI LE CHATEAU DE LA FORET ;
Condamner solidairement M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O], Mme [I] [J] et la CPAM de la Loire-Atlantique au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [B] [O], Mme [N] [X], M. [AF] [O], Mme [I] [J] et la CPAM de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les concluants contestent les demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
S’agissant de la qualité de gardiens de la piscine attribuée à Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] et Monsieur [H] [W], les concluants soulignent qu’ils n’avaient pas les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la piscine, au moment de l’accident, dès lors que la SCI LE CHATEAU DE LA FORET est présumé le gardien de la chose, en qualité de propriétaire, et qu’un transfert de garde n’a pas été démontré.
Sur l’anormalité de la chose, les concluantes indiquent qu’elle doit être prouvée par les demandeurs, dès lors que la chose est inerte. Ils précisent qu’ils doivent également établir que la chose a eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Ils soulignent que cette anormalité peut être liée à une défectuosité de sa structure, de son état ou à une position anormale et qu’il faudra démontrer le rôle causal qu’elle a pu jouer dans la survenance du dommage, en s’appuyant sur les circonstances de l’accident.
Les concluants font valoir que les piscines privées ne sont astreintes à aucune norme de sécurité, autre que celle imposant de prévenir le risque de noyade, et qu’aucune norme ne concerne ainsi les dimensions de la piscine en présence d’un plongeoir. Ils soulignent que les recommandations québécoises et la réglementation française applicable aux piscines à usage collectif ne peuvent être pertinentes en l’espèce, pour démontrer l’anormalité de la piscine et du plongeoir.
Ils font état de plusieurs décisions, concernant des accidents survenus en piscine privée, dans lesquelles les juges ont rejeté la responsabilité du fait des choses, en l’absence de preuve d’une anormalité de la piscine, dans son état, dans sa structure ou dans sa position, démontrant qu’elle avait eu un rôle actif dans le dommage. Ils soulignent que le constat d’huissier établi contradictoirement le 1er septembre 2020 a démontré une piscine et un plongeoir en parfait état. Ils précisent, en outre, que la profondeur de 2,17 mètres est supérieure à celle prévue pour les piscines à usage collectif et sportif, fixée à 1,80 mètres.
A titre subsidiaire, les concluants indiquent qu’à supposer que la piscine présente une anormalité, il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine du dommage, dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [B] [O] a sauté du plongeoir. Ils soulignent que les circonstances de l’accident n’étant pas clairement déterminées, il n’est pas démontré que le plongeoir est à l’origine du dommage subi. En l’absence d’un lien de causalité certain, la responsabilité du fait des choses, ne peut, selon les concluants être retenue. Ils soutiennent au contraire, en se fondant sur les témoignages produits, que la victime a sauté dans le petit bassin de la piscine. Ils soulignent, en outre, que la victime avait consommé de l’alcool, ainsi que cela ressort du rapport du SAMU et qu’il cherchait une bague perdue juste avant l’accident. Ils font ainsi valoir que la victime a pu, par imprudence sauter dans la piscine, dans une profondeur insuffisante.
A titre infiniment subsidiaire, les concluants soutiennent que Monsieur [B] [O] est l’auteur de son propre dommage et que cette faute est, en tout état de cause, de nature à exonérer le gardien de la piscine de sa responsabilité, dès lors que cette faute constitue un cas de force majeure.
Sur la demande subsidiaire d’expertise en accidentologie, les concluants font valoir que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, de l’anormalité de la chose et de son rôle actif dans la survenance de l’accident.
Les concluants sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait finalement retenue.
Ils demandent que les dépens soient mis à la charge des demandeurs et de la CPAM, et qu’ils soient condamnés à verser la somme 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 04 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD, assureurs de Monsieur [H] [W], ont sollicité, des articles 1242, alinéa 1er, 1353 du code civil, L 128-1 à L 128-3 du code de la construction et de l’habitation, 146, alinéa 2 du code de procédure civile, L 376-1 du code de la sécurité sociale :
Débouter les consorts [R]-[J] et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes.
Les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [A] [W], font valoir que les piscines privatives à usage individuel sont uniquement réglementées par les articles L128-1 à L128-3 et R128-1 à R128-4 du code de la construction et de l’habitation qui imposent un dispositif de sécurité pour prévenir le risque de noyade, mais ne concernent pas la profondeur d’eau en présence d’un plongeoir. Elles soulignent, en outre, que la réglementation sur le sujet, applicable aux piscines à usage collectif, prévue dans l’annexe III-11 de l’article A322-36 du code du sport, prévoit une profondeur d’eau minimale d'1,80 mètres.
Les concluantes invoquent également l’absence de preuve d’une anormalité de la piscine en lien avec le dommage. Elles se fondent sur le constat d’huissier établi à leur demande, visant à décrire les caractéristiques de la piscine, avec de nombreuses mesures et photographies, qui n’a retenu aucun vice, défectuosité ou dégradation intrinsèques. Elles soulignent qu’aucune anormalité n’a été relevé s’agissant du plongeoir et que la profondeur d’eau est supérieure à celle exigée pour les piscines collectives et que la forme biseautée correspond à la fosse sous le plongeoir également prévue par cette réglementation.
Sur les circonstances de l’accident, les concluantes font valoir que les témoignages recueillis ne démontrent pas que Monsieur [B] [O] a effectivement plongé du plongeoir, mais qu’il a au contraire sauté à l’endroit où la profondeur de l’eau était de 87 cm. Elles soutiennent que les blessures observées ne peuvent s’expliquer que par un plongeon dans une faible profondeur d’eau et que Monsieur [B] [O] est le seul auteur de son propre dommage.
Sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire, les concluantes visent l’article 146 du code de procédure civile, qui indique qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties et que rien ne justifie une telle mesure.
Sur les demandes de la CPAM, les concluantes opposent les mêmes arguments, pour les rejeter, et soulignent que le recours de l’organisme social étant subrogatoire, il suppose une évaluation définitive du préjudice subi par Monsieur [B] [O], poste par poste. Elles soulignent, à titre subsidiaire, qu’elles sont en outre dirigées contre les consorts [W] qui ne sont pas gardiens de la piscine.
Par dernières conclusions du 08 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse primaire d’assurances maladie de Loire-Atlantique a sollicité du tribunal, au visa de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [H] [W], ou à défaut, Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] in solidum, ou à défaut la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, tous solidairement avec la société MMA, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme provisoire de 491.156,19 euros au titre des prestations d’ores et déjà servies à Monsieur [B] [O],
— Surseoir à statuer sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique, dans l’attente de ses débours définitifs,
— Condamner Monsieur [H] [W], ou à défaut, Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] in solidum, ou à défaut, la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, tous solidairement avec la société MMA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.162,00 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, ni le cas échéant à la demande d’expertise en accidentologie formulée par les Consorts [O] [X],
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [W], ou à défaut, Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] in solidum, ou à défaut, la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, tous solidairement avec la société MMA, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, la CPAM se fonde sur la responsabilité du fait des choses et l’anormalité de la piscine à l’origine de l’accident dont Monsieur [B] [O] a été victime.
Elle soutient que l’absence de méconnaissance de normes en vigueur n’est pas de nature à remettre en cause l’anormalité du risque créé par cette piscine avec plongeoir.
Elle souligne que Monsieur [B] [O] a effectué un plongeon en partant du plongeoir prévu à cet effet et a violemment heurté le sol du fait de la faible profondeur du bassin. Ainsi, selon elle, le plongeoir et la piscine du fait de ses dimensions ont été une source de danger inattendu pour la victime.
Sur la qualité de gardien, la CPAM souligne qu’une présomption de garde pèse sur la propriétaire de la chose, mais qu’elle cède si le contrôle, la direction et l’usage de la chose sont transférés entre les mains d’un tiers. Or, en l’espèce, la concluante fait valoir que la garde a été transférée à Monsieur [H] [W], le temps de la soirée et qu’il est responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [O]. A titre subsidiaire, elle fait valoir la qualité de co-gardiens de Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] et à titre infiniment subsidiaire, celle de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET.
Sur les demandes, la CPAM se fonde sur l’article L376-1 du code de la sécurité sociale pour solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] ou à défaut de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, à lui verser la somme provisoire de 491.156,19 euros, ainsi qu’à la somme de 1162 euros au titre des frais de gestion.
Elle indique formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise en accidentologie.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [H] [W] ou à défaut de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, aux dépens et à la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire du jugement ne soit pas écartée.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 07 novembre 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du fait des choses des gardiens de la piscine
Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], et Madame [C] [J] se fondent sur la responsabilité du fait des choses pour engager la responsabilité de Monsieur [H] [W], à titre principal, de Monsieur [A] [W] et de Madame [F] [W], à titre subsidiaire, ou à défaut de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, dans l’accident dont Monsieur [B] [O] a été victime, le 1er septembre 2019, en plongeant dans la piscine de ces derniers.
Selon l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde. Elle suppose de démontrer la réunion de trois conditions : l’existence d’une chose, le fait de la chose dans la survenance du dommage et la détermination de la garde de la chose.
S’agissant de démontrer un fait de la chose, celle-ci qu’elle soit mobilière ou immobilière, doit être matériellement intervenue dans la survenance du dommage et en avoir été l’instrument. L’intervention matérielle de la chose ne fait pas difficulté lorsque la chose est entrée en contact avec la victime.
Une fois l’intervention matérielle de la chose établie, il faut encore prouver que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle y a joué un rôle actif. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient le cas échéant au gardien de démontrer qu’une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à la survenance de ce dommage pour s’exonérer de sa responsabilité.
S’agissant de la garde de la chose, elle est caractérisée par l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, mais il peut combattre cette présomption en établissant qu’il a transféré la garde.
En l’espèce, au cours d’une soirée organisée par Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [O] a plongé dans la piscine, à 2h15 du matin, et a heurté le fond avec son crâne. Dans le dossier de régulation du SAMU 44, il est indiqué qu’il a une plaie de 5 cm au niveau du scalp, que le patient est conscient, qu’il n’a plus de sensibilité qu’au niveau du membre supérieur gauche, avec un coude complètement plié, un déficit sensitivomoteur au niveau T4, sensibilité préservée C5, priapisme. Le compte-rendu d’hospitalisation en réanimation décrit un traumatisme médullaire avec tétraplégie C5.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] est devenu tétraplégique, après avoir plongé dans la piscine lors de la soirée organisée par Monsieur [H] [W], qu’il a été sorti de l’eau par deux personnes présentes qui l’ont vu immobile, la tête sous l’eau, et qu’il a immédiatement déclaré ne plus avoir de sensation de ses membres.
Monsieur [B] [O] s’est ainsi gravement blessé en heurtant le fond de la piscine après avoir plongé. Il y a donc eu un contact entre la chose et la victime, propre à établir positivement l’intervention matérielle de la piscine dans la production du dommage. Néanmoins, cette intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage ne suffit pas pour engager la responsabilité de son gardien, il faut que cette intervention soit la cause génératrice du dommage. L’existence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage suppose que la chose ait eu un rôle actif, qu’elle ait été l’instrument du dommage. Cette condition renvoie à une exigence de causalité et plus précisément de causalité qualifiée, au sens où la chose ne doit pas avoir été une simple condition nécessaire du dommage, mais une cause rendant le dommage prévisible et exposant les tiers à un risque.
S’agissant d’une chose inerte, le rôle actif de la piscine doit résulter soit de son état, de sa position, de son comportement anormal ou d’un vice interne. Son rôle causal doit résulter d’une anormalité dans son maniement, son fonctionnement ou son emplacement. Il faut que l’anormalité de la chose soit démontrée et qu’elle soit à l’origine du dommage.
Le constat d’huissier réalisé le 21 août 2020, contradictoirement, à l’initiative de l’assureur des défendeurs, a permis de constater l’état de la piscine et du plongeoir, de prendre des mesures de profondeur et de longueur des différentes pentes et des différentes parties de la piscine. Il a ainsi relevé une profondeur minimale de 87,7 cm, sur 323,6 cm de long, puis une pente de 484 cm de long, permettant d’atteindre la profondeur maximale de 217 cm, sur une longueur de 270 cm.
Il a également mesuré la largeur de la piscine à 660 cm et sa longueur avec les margelles de 1260 cm et pris les dimensions du plongeoir, relevant notamment une distance de 51 cm entre l’eau et le plongeoir et 22 cm entre le plongeoir et la margelle. Le constat a également permis de prendre en photo l’état de la piscine et de ses abords, ainsi que du plongeoir, ne révélant aucune dégradation, aucune trace de vétusté, aucun aménagement de nature à générer un danger pour les usagers.
Monsieur [B] [O] affirme avoir plongé du plongeoir, dans la partie la plus profonde de la piscine et avoir heurté le fond du bassin au niveau de la pente ascendante située au milieu. Les demandeurs considèrent que la piscine offrait, de par ses dimensions, à savoir sa profondeur de 2,17 mètres sous le plongeoir et sa longueur de 3,54 mètres, pour la partie entre le bout du plongeoir et la pente ascendante, ainsi que, de par sa forme biseautée, un volume d’eau insuffisant pour accueillir les plongeons réalisés à partir du plongeoir souple situé au bord de la piscine. Pour justifier de cette dangerosité, ils se fondent sur un document du Bureau de Normalisation du Québec, relatif aux normes sur les piscines résidentielles dotées d’un plongeoir, fixant une profondeur minimale de 3,05 mètres devant le plongeoir et imposant une pente ascendante à 4,6 mètres, calculée du bout du plongeoir pour caractériser la dangerosité de la piscine et la prévisibilité du traumatisme médullaire cervical subi. Ils se basent également sur l’annexe III-11 de l’article A322-36 du code du sport, applicable aux piscines à usage collectif avec plongeon de tremplin, qui prévoit une fosse à plongeon de 1,80 mètres et une zone de pleine profondeur de 3,50 mètres. Ils soutiennent ainsi que la dangerosité intrinsèque de la piscine est liée à la présence du plongeoir qui impose un volume d’eau plus conséquent que celui constaté en l’espèce. Cette dangerosité constitue une anormalité de la chose en lien avec le dommage que la victime a subi. Ils indiquent que la présence du plongeoir laissait penser que la profondeur de la piscine était suffisante et que [B] [O] pouvait plonger en toute sécurité. Ils précisent que l’accident dont il a été victime confirme ainsi la dangerosité de la piscine.
Les défendeurs font valoir qu’il n’existe aucune réglementation applicable aux piscines à usage privé, équipées d’un plongeoir et qu’aucune anormalité ne saurait donc être retenue. Cet argument doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas nécessaire qu’une réglementation soit méconnue pour caractérisée l’anormalité d’une chose. Toutefois, la méconnaissance des normes invoquées par les demandeurs n’est pas non plus suffisante pour affirmer que la piscine avec plongeoir des consorts [W] est intrinsèquement dangereuse.
En outre, cette anormalité, qu’elle soit ou non avérée, est fondée sur l’hypothèse que Monsieur [B] [O] a effectivement sauté du plongeoir quand il a eu son accident. Or, cette hypothèse n’est confirmée par aucune autre personne présente lors de cette soirée. Les personnes qui étaient sur les lieux, semblent même considérer qu’il a, en réalité, plongé dans la partie la moins profonde du bassin et que c’est ce comportement imprudent qui est à l’origine de l’accident.
En réalité, il apparaît à la lecture des attestations, que personne n’a réellement vu dans quelles circonstances, Monsieur [B] [O] a plongé et d’où a-t-il plongé. Les deux jeunes filles présentent dans la piscine et qui l’ont sorti de l’eau, étaient dans la partie la moins profonde. Madame [U] [P] qui tournaient le dos au plongeoir, dans l’attestation du 29 avril 2020, indique avoir vu une autre personne sauter dans l’eau en pensant que c’était quelqu’un d’autre que [B] [O] et l’avoir ensuite vu qui flottait dans l’eau. Elle n’affirme pas l’avoir vu sauter. Elle a signalé l’endroit où elle avait porté secours à la victime lors des constatations réalisées par l’huissier le 21 août 2020. Dans son attestation du 21 août 2020, elle semble vouloir revenir sur ses déclarations en indiquant qu’elle ne pense pas que [B] [O] ait plongé du plongeoir, mais près d’elle dans un mètre d’eau, en précisant « sans pouvoir être affirmative ». Elle n’indique toujours pas avoir vu Monsieur [B] [O] plonger.
Madame [JH] [S] qui a également secouru Monsieur [B] [O], indique, dans son attestation du 29 avril 2020, qu’elle faisait face au plongeoir et ne l’avait pas davantage vu plonger, avant de se rendre compte qu’il flottait le visage vers le fond de la piscine. Monsieur [Z] [D] qui a été entendu par l’huissier intervenu le 21 août 2020 lui a indiqué qu’il se trouvait au niveau du patio et n’avait pas vu le déroulement de l’accident. Il en est de même de Madame [L] [K] [M] qui indique, dans son attestation du 02 septembre 2020, avoir vu un garçon plonger dans la partie de faible profondeur, un plongeon qu’elle qualifie de raté et dangereux, juste avant de voir [B] [O] sur le bord de la piscine entouré de [H] [W] et [U] [P]. Elle ne déclare pas avoir vu Monsieur [B] [O] plonger. Or Monsieur [Y] [G] qui déclare avoir plongé dans la partie la plus profonde après avoir couru du côté gauche de la piscine et avoir vu [B] [O] flottant le visage dans l’eau en remontant, pourrait être celui que [L] [K] [M] a vu maladroitement plongé. L’attestation de Monsieur [T] [W], produite le 21 août 2020, qui affirme avoir vu [B] [O] plonger dans la partie peu profonde de la piscine, ne peut être retenue dès lors qu’il est de la famille des défendeurs.
Ainsi, les circonstances dans lesquelles Monsieur [B] [O] a plongé, le fait qu’il ait sauté ou non du plongeoir ne sont pas démontrées. La façon dont il a plongé, en utilisant ou pas le plongeoir, du fait de sa taille et de poids, n’est pas déterminée. Le contexte de festivité avec une consommation d’alcool, l’heure tardive de l’accident, compliquent la fiabilité des témoignages, y compris celui de Monsieur [B] [O]. Il apparait à la lecture des attestations que plusieurs personnes entraient ou sortaient de la piscine, au moment où l’accident a eu lieu.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que faute de témoins directs et fiables, les circonstances de l’accident, à savoir l’endroit et les conditions dans lesquelles Monsieur [B] [O] a plongé, ne sont pas connues avec certitude, et que le rôle causal du plongeoir dans la survenance du dommage ne peut ainsi être établi. Ainsi, à supposer même que la dangerosité intrinsèque de la piscine soit démontrée, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la présence du plongeoir et le dommage subi par Monsieur [B] [O], ne permet-elle pas de retenir la responsabilité du fait des choses. Si dramatiques qu’aient pu être les conséquences de cet accident, elles ne peuvent être attribuées, de façon certaine à la dangerosité de ce plongeoir, dans cette piscine.
Il convient de débouter Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J], de leurs demandes d’indemnisation, fondées sur la responsabilité du fait des choses, formées à l’encontre de Monsieur [H] [W], à titre principal, comme à l’égard de Monsieur [A] [W] et de Madame [F] [W], et de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET, à titre subsidiaire.
La CPAM de Loire Atlantique est également déboutée de ses demandes, pour les mêmes motifs.
Sur la demande d’expertise en accidentologie
L’article 146 du code de procédure civile énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon l’article 232 du même code, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en accidentologie, afin qu’il puisse déterminer les circonstances de l’accident ou qu’à défaut, il envisage les différentes hypothèses évoquées par les parties, à savoir depuis le plongeoir, à côté ou dans le petit bassin.
Cette reconstitution des faits, sur la base des éléments produits par les parties, ne pourra satisfaire le manque de preuve. L’expert ne pourra qu’émettre des hypothèses, sans pouvoir être affirmatif sur le déroulement de l’accident et n’apportera pas d’éléments de nature à éclairer davantage le tribunal sur le rôle causal du plongeoir.
Il convient de débouter Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J], de leurs demandes d’expertise en accidentologie.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J] succombant à la présente instance, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure.
Les dépens seront recouvrés directement par les avocats qui en font la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’ensemble des défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J], de leurs demandes d’indemnisation, fondées sur la responsabilité du fait des choses, formées à l’encontre de Monsieur [H] [W], à titre principal, comme à l’égard de Monsieur [A] [W] et de Madame [F] [W] et de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET à titre subsidiaire ;
DEBOUTE la CPAM de Loire Atlantique de ses demandes, à l’encontre de Monsieur [H] [W], à titre principal, comme à l’égard de Monsieur [A] [W] et de Madame [F] [W] et de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET à titre subsidiaire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J] de leur demande d’expertise en accidentologie;
CONDAMNE Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J] aux entiers dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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