Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R331-19 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 10
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l'article R. 331-18.
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L.131-16 du code du sport, les fédérations sportives délégataires ont le pouvoir d'édicter, dans le cadre de leurs missions de service public, les règles techniques propres à leur discipline. Par arrêté du 31 décembre 2016, la fédération française du sport automobile s'est ainsi vu confié la délégation pour la discipline du karting. […] A ce titre, et conformément à l'article R.331-19 du code du sport, il appartient donc à cette fédération d'édicter les règles techniques et de sécurité applicables aux circuits de karting, qu'ils soient ou non utilisés dans le cadre de compétitions sportives. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article A. 331-21 : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable./ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :/ 1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, […] en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition./ Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000102
[…] Aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 () ». […]
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