Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Selon l'article R331-28 du Code du sport, une telle autorisation de la préfecture peut être suspendue ou rapportée à tout moment lorsque des conditions de sécurité ne sont plus réunies ou lorsqu'elles ne sont plus respectées par les participants et les spectateurs. Toutefois, le Code du sport ne prévoit pas, comme cela peut l'être pour la procédure d'approbation de la convention de collaboration entre l'association et la société sportive, que le refus d'autorisation doit être motivé ou encore qu'il existe un délai à partir duquel la demande serait réputée approuvée.
Lire la suite…[…] par un courrier en date du 3 décembre 2007, le président de l'association dénommée MOTO-CLUB DE ROUMOULES , a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles R. 331-23 et R. 331-28 du code du sport, du préfet des Alpes de Haute-Provence l'autorisation d'organiser, les 12 et 13 avril 2008, deux épreuves d'endurance de quads et de motos tout terrain sur un circuit non homologué situé sur le territoire de la commune de Roumoules ; […] cette zone protégée s'étendant sur la totalité du territoire de la commune de Roumoules ; qu'il est également constant, ainsi qu'il résulte de l'avis émis le 28 janvier 2008 par les services de la direction régionale de l'environnement, […]
[…] non ouvertes à la circulation publique a introduit plusieurs dispositions dans le code de l'environnement et dans le code du sport ; […] l'article R . 362-1 du code de l'environnement prévoit que : « Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331 -18 et suivants du code du sport » ; […] que les modalités de délivrance de l'autorisation sont définies aux articles R. 331 -23 à R. 331-28 du code du sport […]
Selon l'article R331-28 du Code du sport, une telle autorisation de la préfecture peut être suspendue ou rapportée à tout moment lorsque des conditions de sécurité ne sont plus réunies ou lorsqu'elles ne sont plus respectées par les participants et les spectateurs. Toutefois, le Code du sport ne prévoit pas, comme cela peut l'être pour la procédure d'approbation de la convention de collaboration entre l'association et la société sportive, que le refus d'autorisation doit être motivé ou encore qu'il existe un délai à partir duquel la demande serait réputée approuvée.
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