Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1
Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
[…] suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. » ; qu'aux termes de l'article R.331-49 du même code : « Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, […]
[…] - n'a pas été inscrit sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport ; - n'a pas été sportif professionnel salarié au sens de l'article L. 222-2 du code du sport ; - et n'a pas participé à une manifestation publique de sports de combat mentionnée à l'article R. 331-46 du code du sport. Article 2 – Pour l'application de cette définition, le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge. Article 3 – La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle sera publiée sur le site internet de l'Agence.
[…] 4. Aux termes de l'article R. 331-4-1 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. ». […] O R D O N N E :
D'abord, il soutient qu'en méconnaissance des articles R. 232-51, 3°, et R. 232-55 du code du sport, le contrôleur aurait mis un terme au contrôle en autorisant le requérant à « quitter l'opération de contrôle », dès lors que ce dernier, après sa première tentative pour fournir l'échantillon urinaire demandé, aurait été autorisé à partir sans escorte, faute de nombre suffisant d'agents. […] Pour qu'il le soit, il faudrait qu'il n'ait pas participé à une manifestation publique de sports de combats mentionnée à l'article R. 331-46 du code du sport 2 . […]
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