Article R331-46 du Code du sport.
Article R331-45-1
Article R331-47
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-843 du 24 juin 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux manifestations organisées à compter du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490696
Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2024

D'abord, il soutient qu'en méconnaissance des articles R. 232-51, 3°, et R. 232-55 du code du sport, le contrôleur aurait mis un terme au contrôle en autorisant le requérant à « quitter l'opération de contrôle », dès lors que ce dernier, après sa première tentative pour fournir l'échantillon urinaire demandé, aurait été autorisé à partir sans escorte, faute de nombre suffisant d'agents. […] Pour qu'il le soit, il faudrait qu'il n'ait pas participé à une manifestation publique de sports de combats mentionnée à l'article R. 331-46 du code du sport 2 . […]

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Décisions3

1Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0801407Rejet

[…] suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. » ; qu'aux termes de l'article R.331-49 du même code : « Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, […]

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2AFLD, délibération n° 2020-51 du 17 décembre 2020 portant définition du sportif de niveau récréatif

[…] - n'a pas été inscrit sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport ; - n'a pas été sportif professionnel salarié au sens de l'article L. 222-2 du code du sport ; - et n'a pas participé à une manifestation publique de sports de combat mentionnée à l'article R. 331-46 du code du sport. Article 2 – Pour l'application de cette définition, le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge. Article 3 – La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle sera publiée sur le site internet de l'Agence.

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[…] 4. Aux termes de l'article R. 331-4-1 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).