Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1
Les manifestations publiques de sports de combat :
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […] que, selon l'article R. 331-47 du code du sport applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué : " Les manifestations publiques de sports de combat : / 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, […] / ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. / Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-51 du même code, […]