Article R331-49 du Code du sport.
Article R331-48
Article R331-50

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1

Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-843 du 24 juin 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux manifestations organisées à compter du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0801407Rejet

[…] suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. » ; qu'aux termes de l'article R.331-49 du même code : « Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, […]

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