Article L331-2 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires15

1Chronique de droit du sport (janvier 2018Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2019

2Le pouvoir réglementaire du ministre chargé des sports à l’égard des disciplines sportives déléguées ou non à une fédération
SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] dernier ressort d'un recours en excès de pouvoir contre deux arrêtés intéressant la délégation de l'article L . 131-14 du code des sports en vertu duquel « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] celle à laquelle il accorde la délégation de l'article L . 131-14 du code du sport pour une discipline sportive. […] l'article L. 331 -2 du code des sports prévoit que toute manifestation publique dans une discipline sportive non agréée doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, […] l'article R. 331 […]

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3Quelle est l’autorité compétente pour édicter les règles applicables aux manifestations sportives ?
lemondedudroit.fr · 5 avril 2018

Il rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R. 331-51 du code du sport, qui trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, […]

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Décisions35

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2015, n° 1209491Rejet

[…] Code PCJA : 49-04-02-02 […] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2015, présenté pour […] — l'article L. 332-16 du code du sport n'est pas applicable qu'aux actes commis lors de la pratique de sports individuels ou collectifs dans une enceinte sportive ou sur la voie publique mais peut l'être également à une remise de trophée, dès lors qu'il résulte des termes de l'article L. 331-2 du même code que le législateur a entendu retenir une définition extensive de la notion de manifestation sportive ;

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2ARJEL, décision n°2010-037 en date du 18 juin 2010

[…] 1° De la qualité de l'organisateur de la compétitio n, qui doit être soit : une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ; une fédération sportive internationale ; un organisme sportif international ; un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou L. 331-2 du code du sport ; un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ; 2° De la réglementation applicable à ces compétitio ns qui doit contenir des dispositions relatives à la publicité des résultats de l'épreuve ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2014, n° 1300523Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, […] à l'intégrité physique ou à la santé des participants. » ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : « Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, […]

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