Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 7
Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
3° Promouvoir la santé par le sport ;
4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.
Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
Opérateur du ministère en charge des sports, le Centre national pour le développement du sport (CNDS), dont l'objectif premier consiste à soutenir le développement du sport pour tous, a néanmoins, depuis 2009, contribué à financer l'organisation en France de grands évènements sportifs dans le cadre de sa mission de favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives (article R. 411-2 du code du sport). […]
Lire la suite…L'instruction et l'attribution des subventions versées au titre de la part territoriale du Centre national pour le développement du sport (CNDS) sont opérées dans le cadre des dispositions du code du sport (art. R. 411-2 et suivants), du règlement général de l'établissement CNDS, des directives et des circulaires du Premier ministre relatives aux subventions de l'État aux associations, en dates du 1er décembre 2000, du 24 décembre 2002, du 16 janvier 2007 et du 18 janvier 2010.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.411-9 du code du sport : " Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général./ Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :/ 1° Deux représentants de l'Etat ;/ 2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; […] Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de l'article R. 411-9 du code du sport, ni d'aucun principe, […] cité au point 14 de l'article R. 411-2 du code du sport, […]
[…] 26-06-01-02 […] Considérant que le CNDS, établissement à caractère administratif, est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code des sports : « Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles.(…). […] Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code du sport : « Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, […] ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. » ; que l'article R. 411-12 du même code dispose : « Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, […]
Placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, il met en uvre les orientations générales que celui-ci lui adresse, en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code du sport. Il appartient au ministre chargé des sports, depuis la création de l'établissement, d'en fixer annuellement les priorités soumises au conseil d'administration. Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a défini, dans le projet de loi de finances pour 2015, ses priorités en matière de politique sportive.
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