Entrée en vigueur le 27 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-191 du 24 février 2016 - art. 6
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1.
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
[…] enregistré le 7 décembre 2015, […] est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, […] qu'en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code des sports : « Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles.(…). […] 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, […] R. 426-1 et R. 427-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6. (…). […]