Article R411-27 du Code du sport.
Article R411-26
Article R411-28

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2019

Commentaire1

1Secteur Public - Établissements Publics - Prestations. Fourniture À Titre Payant. Légalité
M. Marc Alain · Questions parlementaires · 12 avril 2007

De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, les rémunérations pour services rendus (exemples : Centre national pour le développement du sport [art. R. 411-27 du code du sport] ; […] Agence de biomédecine [art. R. 1418-29 du code de la santé publique]). […] Exemple : articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine instituant au profit de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) une redevance d'archéologie préventive. […]

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