Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :
1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
1. Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1409234Rejet
[…] 26-06-01-02 […] Considérant que le CNDS, établissement à caractère administratif, est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, à l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives et au renforcement de l'encadrement et à la professionnalisation de la pratique sportive ; que les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public, […] 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1 , […]
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