Article A322-106 du Code du sport.
Article A322-105
Article A322-107

Entrée en vigueur le 27 juillet 2008

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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