Article A322-101 du Code du sport.
Article A322-100
Article A322-102

Entrée en vigueur le 27 juillet 2008

Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code :
― espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
― espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
― espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ;
― au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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