Article A212-205 du Code du sport.
Article A212-204
Article A212-206

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2010

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