Entrée en vigueur le 11 juin 2024
Modifié par : Arrêté du 10 mai 2024 - art. 1
Modifié par : Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.