Article A212-33 du Code du sport.
Article A212-32
Article A212-34

Entrée en vigueur le 11 juin 2024

Modifié par : Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;

2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.

Entrée en vigueur le 11 juin 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

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