Article R212-90-1 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.

Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2009
Sortie de vigueur le 12 août 2017
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Décisions22


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Contrairement à ce que soutient M. A…, et alors d'ailleurs que l'article R. 212-90-2 du code du sport distingue bien le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle et le cas où il décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude, la décision contestée prise par le préfet de la région Rhône-Alpes le 24 février 2014 ne s'analyse pas, eu égard à ses termes et à son contenu, comme un refus, même implicite, de délivrance d'une carte professionnelle de moniteur de ski, mais seulement comme la décision de le soumettre à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, en vue de lui délivrer, en cas de réussite, ladite carte.

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. Aux termes de l'article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option » ski alpin ", en tant qu'elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. ".

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2015, n° 14MA01481
Annulation

[…] 01-03-01-02-01-01-06 […] l'article R. 212-1 du code du sport dispose : « Un diplôme, […] qu'aux termes de l'article R. 212-90 de ce code : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :/ 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, […]

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