Entrée en vigueur le 15 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2
L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;
4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;
6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;
7° La protection de la santé des sportifs ;
8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;
9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.
[…] Il ressort des termes de l'article L. 212-2 du code du sport cité au point 1 que, […] le diplôme permettant son exercice « est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées ». Aux termes de l'article D. 211-53-1 du même code, […] En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes de guide de haute montagne, le « recyclage » des guides de haute montagne a pour objet d'« actualiser leurs compétences professionnelles, […]
[…] Il ressort des termes de l'article L. 212-2 du code du sport cité au point 1 que, […] le diplôme permettant son exercice « est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées ». Aux termes de l'article D. 211-53-1 du même code, […] En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne le « recyclage » des accompagnateurs en moyenne montagne a pour objet d'« actualiser leurs compétences professionnelles, […]