Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 4
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;
2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;
3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.
[…] — l'AFLD a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la demande d'AUT rétroactive ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport, alors que sa demande était fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 232-2-1 et de l'article D. 232-72-1 de ce code, qui permettent de faire droit à une telle demande dans des circonstances exceptionnelles, même si les conditions de l'article D. 232-72 ne sont pas remplies ; […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; […] d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique () ". […] après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. […]
[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : « (…) Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. (…) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, […] Aux termes de l'article D. 232-72 du même code, […] aux termes de l'article D. 232-76 du même code : » Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, […] D E C I D E :
[…] selon la Haute Assemblée, s'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, […] sont accordées par l'AFLD, après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. […] S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, […]
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